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17/05/2013 | FRANCE | N°11MA03467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2013, 11MA03467


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100153 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et tendant à la condamnation de l'Etat à raison du préjudice qu'il a subi ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2010 ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé du fait de l'illég...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100153 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et tendant à la condamnation de l'Etat à raison du préjudice qu'il a subi ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé du fait de l'illégalité cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, qui exerce l'activité d'artisan maçon dans le cadre d'une micro-entreprise depuis le mois de mai 2008, a déposé le 19 octobre 2009, à la suite de son mariage au Maroc, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès du préfet de la Haute-Corse ; qu'en raison de l'insuffisance de ses ressources, le préfet lui a refusé, par décision du 25 octobre 2010, le regroupement familial sollicité ; que M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi ;

Sur la légalité du refus de regroupement familial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; que pour apprécier les ressources d'un entrepreneur individuel au regard de ces dispositions, ne peuvent être pris en compte que les revenus que son entreprise est capable de générer régulièrement, déduction faite des charges exposées ;

3. Considérant, en premier lieu, que la période de douze mois prévue par l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour apprécier le caractère stable des ressources du demandeur, s'entend nécessairement comme correspondant à celle des douze mois qui précèdent le dépôt de la demande de regroupement familial et non à celle des douze mois qui y sont postérieurs ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Corse n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en appréciant les revenus du requérant sur la période des douze derniers mois qui ont précédé sa demande de regroupement familial ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation du montant de ses revenus dès lors qu'il a justifié d'un revenu annuel d'un montant de 67 500 euros ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fourni, à l'appui de sa demande de regroupement familial, un avis d'imposition sur le revenu 2009 mentionnant un revenu déclaré de 24 000 euros au titre de salaires et un extrait du répertoire des métiers émanant de la Chambre des métiers de l'artisanat de Haute-Corse attestant d'une inscription en qualité d'artisan à compter du 7 mai 2008 ; qu'en raison de l'incohérence entre, d'une part, une déclaration de revenus dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, la qualité d'artisan inscrit au répertoire des métiers et assujetti de ce fait au régime des bénéfices industriels et commerciaux, le préfet de la Haute-Corse, après avoir obtenu de M. C... la confirmation qu'il exerçait sa profession d'artisan maçon dans le cadre d'une " micro-entreprise ", s'est basé, pour effectuer le calcul de ses revenus pour la période de référence d'octobre 2008 à septembre 2009, sur les documents qui lui ont été transmis par les services fiscaux et plus particulièrement sur le bénéfice dégagé par l'entreprise individuelle de M. C..., calculé conformément à la réglementaire fiscale, laquelle prévoit un abattement de 71 p. cent sur le chiffre d'affaires lorsque l'activité est exercée dans le secteur du bâtiment ; qu'ainsi M.C..., qui a déclaré un chiffre d'affaires de 24 000 euros pour l'année 2008 et de 33 750 euros pour l'année 2009, a dégagé un revenu brut, net de charges, de 6 960 euros pour huit mois d'exploitation en 2008, soit un revenu brut mensuel de 870 euros, et un revenu brut, net de charges, de 9 787 euros pour l'année 2009, ce qui représente un revenu brut mensuel de 815, 58 euros ; qu'ainsi le revenu total pour la période de référence allant d'octobre 2008 à septembre 2009, s'élève donc à 2 610 euros (3 x 870 euros) pour les trois derniers mois de 2008, et à 7 340 euros (9 x 815,58 euros) pour les neuf premiers mois de 2009, soit au total 9 950 euros (2 610 euros + 7 340 euros) pour la période de douze mois qui a précédé la demande de regroupement familial en litige, ce qui correspond à un revenu mensuel brut moyen de 756 euros, qui est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel brut, fixé à 1 333,53 euros au moment de l'examen de la demande de M. C... ; que, dès lors, en rejetant sa demande de regroupement familial en raison de ressources insuffisantes, le préfet de la Haute-Corse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation contrairement à ce qu'affirme le requérant ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant M. C...ne soulève, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, pas d'autres moyens que ceux qu'il a présentés au soutien de ses conclusions d'excès de pouvoir ; qu'en l'absence de faute de l'Etat dans l'instruction de sa demande de regroupement familial, il ne saurait invoquer l'existence d'un préjudice, et les conclusions indemnitaires qu'il a présentées ne peuvent ainsi être que rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N°11MA03467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03467
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-17;11ma03467 ?
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