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07/05/2013 | FRANCE | N°11MA04024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 11MA04024


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me B... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901510, 0901512 du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé les décisions de la directrice régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 16 janvier 2009, rejetant le recours hiérarchique de Mme C...dirigé contre la décision de la directrice dél

éguée de l'Agence nationale pour l'emploi Esterel du 29 août 2008 opposant un refu...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me B... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901510, 0901512 du 2 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé les décisions de la directrice régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 16 janvier 2009, rejetant le recours hiérarchique de Mme C...dirigé contre la décision de la directrice déléguée de l'Agence nationale pour l'emploi Esterel du 29 août 2008 opposant un refus à sa demande d'allocation de fin de formation, et du 24 avril 2009, rejetant la même demande après réexamen en exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2009, et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Toulon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, et notamment son article 188 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 2 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulon, sur la demande de MmeC..., d'une part, a annulé les décisions de la directrice régionale de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur en date des 16 janvier 2009 et des 24 avril 2009 refusant à l'intéressée le bénéfice de l'allocation de fin de formation, et, d'autre part, a mis à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Pôle Emploi relève appel, dans cette double mesure, de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions des 16 janvier et 24 avril 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 : " Peuvent bénéficier d'une allocation de fin de formation à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance, les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent cette allocation, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et répondant aux conditions de la sixième partie. L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi " ; que le I de l'article 188 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a abrogé ces dispositions à compter du 1er janvier 2009, le II disposant que : " Les allocataires qui, à la date mentionnée au I, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 5423-7 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a bénéficié, par décision du 19 janvier 2007, de l'allocation de fin de formation pour suivre une formation d'infirmière en Belgique du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008 ; que, le 24 juin 2008, l'intéressée a demandé une nouvelle prise en charge pour la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, afin d'achever sa formation ; que, par décision du 29 août 2008, la directrice déléguée de l'Agence nationale pour l'emploi Esterel lui a opposé un refus ; que Mme C...a formé, le 3 septembre 2008, un recours gracieux, lequel a été rejeté par décision du 5 septembre 2008 ; que, par courrier du 5 novembre 2008, Mme C...a introduit un recours hiérarchique à l'encontre de la même décision ; que, par décision du 16 janvier 2009, la directrice régionale de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a confirmé le refus d'allocation de fin de formation ; que, par ordonnance du 12 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la décision du 16 janvier 2009 ; qu'en exécution de cette ordonnance, la directrice régionale a procédé au réexamen de la demande et opposé un nouveau refus par décision du 24 avril 2009 rappelant que l'allocation de fin de formation avait été supprimée à compter du 1er janvier 2009 par la loi du 27 décembre 2008 ;

4. Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative rejette une demande n'est pas créatrice de droits au profit du demandeur ; que, saisi d'un recours administratif contre une telle décision, l'administration est tenue d'appliquer les textes en vigueur à la date à laquelle elle se prononce sur le recours ; que, dès lors, la légalité des décisions, seules contestées en première instance, des 16 janvier et 24 avril 2009, doit s'apprécier compte tenu de la législation en vigueur à ces dates ; que, les dispositions de l'article L. 5423-7 du code du travail relatives à l'allocation de fin de formation ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2009, la directrice régionale de Pôle Emploi était tenue de rejeter la demande de Mme C... ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le tribunal a appliqué des dispositions législatives et réglementaires qui n'étaient plus en vigueur ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par Mme C...en première instance ;

6. Considérant que Mme C...soutient que sa demande du 24 juin 2008 ne concernait qu'une modification du dossier initial, la formation d'infirmière durant trois ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de l'intéressée a été effectuée pour une période de deux ans seulement et que la décision du 19 janvier 2007 est strictement conforme à cette demande ; que Mme C...ne bénéficiait pas de l'allocation de fin de formation à la date du 1er janvier 2009 ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux décisions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

9. Considérant que Mme C...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance ; que son avocat n'a pas demandé aux premiers juges de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à sa cliente, si cette dernière n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a mis à sa charge le versement à Mme C...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être annulé ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi et à Mme A...C....

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N° 11MA04024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04024
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-01 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Aides à l`emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-07;11ma04024 ?
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