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03/05/2013 | FRANCE | N°11MA04748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2013, 11MA04748


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ...Allende à Martigues (13500), par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104885 du 7 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de renvoyer sa demande au tribunal administrat

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ...Allende à Martigues (13500), par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104885 du 7 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de renvoyer sa demande au tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 7 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) " ; que l'article R. 222-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article R. 200-1 du même livre des procédures fiscales dispose que " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (...). " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a formé une réclamation préalable à l'encontre des impositions en litige le 31 mai 2011 ; qu'il a justifié de l'accomplissement de cette formalité en appel ; que dès lors, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable ; que l'administration par ailleurs excipe de l'irrecevabilité de la requête d'appel comme étant dépourvue de moyens et conclusions ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la requête tend à l'annulation de l'ordonnance en invoquant le moyen tiré de ce que la demande présentée au premier juge était recevable ; qu'ainsi cette fin de non recevoir ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer le requérant devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1104885 du 7 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA04748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04748
Date de la décision : 03/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GRUGNARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-03;11ma04748 ?
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