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03/05/2013 | FRANCE | N°10MA04464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2013, 10MA04464


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. et Mme C...A..., élisant domicile..., par la SELARL Brémant et associés agissant par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705410 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée pour M. et Mme C...A..., élisant domicile..., par la SELARL Brémant et associés agissant par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705410 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer le sursis de paiement des rappels d'impositions contestés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2001, 2002 et 2003 qui ont été assorties de l'intérêt de retard et des majorations de 40 et 80 p. cent prévues respectivement à l'article 1729 et à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ils relèvent appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 9 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a prononcé un dégrèvement à concurrence d'une somme de 1 488 euros en droits et 897 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002, 6 594 euros en droits et 3 379 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003, 300 euros en droits et 181 euros en pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2002 et 1 392 euros en droits et 713 euros en pénalités au titre des contributions sociales de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 à L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition ne prévoit une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme A...entendent soulever un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que la proposition de rectification du 6 octobre 2005 concernant les années 2002 et 2003 n'a pas été notifiée à l'adresse de leur domicile lyonnais, il est constant que cette proposition de rectification a été notifiée à l'adresse du 8 impasse Jourdan à Marseille que les requérants avaient fait connaître à l'administration et où ils étaient fiscalement domiciliés ; que l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle avait déjà été envoyé à cette adresse et les requérants en ont accusé réception le 8 septembre 2004 ; qu'ainsi l'administration a pu régulièrement notifier la proposition de rectification à la seule adresse des requérants à Marseille ; que si M. et Mme A...font valoir que leur domicile réel à Lyon était connu de l'administration qui leur a adressé copie de certains courriers au cours de la procédure et qu'ils ont informé l'administration de l'intervention d'un conseil pour les assister, ces circonstances n'obligeaient pas l'administration à notifier la proposition de rectification à une adresse autre que celle du domicile fiscal des requérants ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé et doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) La période (...) est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte (...) " ; que M. et Mme A...contestent le fait que la durée de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a excédé le délai d'un an prévu par ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A...s'est étendu du 8 septembre 2004, date de réception de l'avis de vérification, au 6 octobre 2005, date de la seconde proposition de rectification, soit une durée totale d'1 an et 28 jours ; que, toutefois, M. et Mme A...ont omis de déclarer une activité de loueur de fonds ainsi que les recettes issues de cette activité ; que cette activité a été découverte, en cours de contrôle, par l'analyse d'un acte notarié de donation figurant au dossier des intéressés ; que si les requérants soutiennent que cette activité étaient connue de l'administration qui l'avait déjà contrôlée par le passé, ce contrôle concernait la SARL " La marmite du Pêcheur " qui loue et exploite le fonds de commerce et non l'activité de loueur de fonds des requérants ; que l'administration a ainsi exactement caractérisé l'existence d'une activité occulte découverte au cours du contrôle ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a pu proroger d'une année la durée initiale de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants ; que par suite, le moyen, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant que M. et Mme A...se bornent à contester, devant la Cour, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquels ils ont été assujettis, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2002 et 2003 et assis sur les revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. et Mme A... ayant été taxés d'office sur le fondement des articles L. 66 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition supplémentaire mise à leur charge ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2002 :

Quant à la somme de 7 550 euros :

9. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 7 550 euros encaissée par chèque le 17 août 2002 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit du produit de la cession des parts de la SARL Adrien ; que, toutefois, le document produit à l'appui de cette allégation, à savoir l'acte de cession du 21 mars 2002 par la SARL Adrien d'un fonds de commerce de boulangerie à Marseille, ne permet pas d'établir une corrélation entre la somme taxée, une remise de chèque d'un montant de 7 550 euros le 17 août 2002, et la somme de 13 654 euros versée par la SARL Adrien à M. A...le 26 février 2003 en paiement de la cession du fonds de commerce ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 1 342 euros :

10. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 1 342 euros encaissée par virement le 5 septembre 2002 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et Mme A... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'un remboursement de frais engagés par M. A... pour le compte de la société M2JP ; que toutefois, la consultation du compte courant d'associé de M. A... dans la société M2JP ne permet pas d'identifier une telle somme ; qu'ainsi il ne peut être établi de correspondance entre le virement taxé de 1 342 euros effectué par la société M2JP au profit de M. A...le 5 septembre 2012 et le débit d'un chèque de 1 342 euros le 11 septembre 2002 sur le compte ouvert au nom de M. A...à la Caisse d'épargne que M. A...soutient avoir effectué au profit de la société M2JP ; que dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 2 500 euros :

11. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 2 500 euros encaissée par virement le 8 octobre 2002 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit du remboursement d'une avance sur salaire accordée à une jeune fille au pair employée par eux ; que, toutefois, les extraits des relevés de compte bancaire de leur employée ne permettent pas d'identifier un débit de 2 500 euros au profit des requérants ; qu'ainsi ces derniers n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 4 000 euros :

12. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 4 000 euros encaissée par remise de deux chèques de 2 000 euros le 15 octobre 2002 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit de deux prélèvements sur leurs comptes courants d'associés dans les SCI Maba et Cana ; que toutefois la consultation du compte courant d'associé de M. A...dans les deux sociétés ne permet pas d'identifier de telles sommes ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 7 273, 11 euros :

13. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 7 273, 11 euros encaissée par remise d'un chèque le 28 avril 2002 sur le compte ouvert au CIC Lyonnaise de banque au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'une " commission sur vente Delfino au profit de la société GECA affectée par erreur " ; qu'ils s'abstiennent toutefois de fournir de plus amples explications ou des documents justificatifs ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 7 600 euros :

14. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 7 600 euros encaissée par remise d'un chèque le 24 juin 2002 sur le compte ouvert au CIC Lyonnaise de banque au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'une erreur de la banque qui aurait à tort procédé à un débit de 7 600 euros compensé par un crédit du même montant ; que l'examen de l'extrait bancaire permet toutefois de constater qu'il s'agit de deux opérations d'un montant identique mais nettement distinctes dans leur nature, à savoir une remise de chèque et un retrait d'espèces ; que, dès lors, M. et Mme A...ne justifient pas de la réalité de l'erreur alléguée et n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant aux sommes de 3 000 euros et 500 euros :

15. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 3 000 euros encaissée par virement le 13 août 2002 sur le compte ouvert au CIC Lyonnaise de banque au nom de M. et Mme A... et une somme de 500 euros encaissée par remise de chèque le 3 décembre 2002 sur le compte ouvert au Crédit mutuel au nom des requérants ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit de deux prélèvements sur leurs comptes courants d'associés dans la SCI Michelet-Negresko ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'admet l'administration, que ce crédit correspondent à un virement effectué par la SCI Michelet-Negresko dont M. A...est l'un des associés ; qu'ainsi l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée ne peut être maintenue ;

16. Considérant, toutefois, que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier cette imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; qu'ainsi l'administration demande que la somme de 3 000 euros créditée le 13 août 2002 et celle de 500 euros créditée le 3 décembre 2002, initialement imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soient imposées dans la catégorie des revenus fonciers ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige par application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à M. et Mme A...le 6 octobre 2005 une proposition de rectification dont la motivation répondait aux exigences des articles L. 57 et L. 58 de ce livre, notamment en ce qu'elle précisait au contribuable qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations et avait la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que l'imposition résultant de cette rectification a été mise en recouvrement après que le délai, laissé par l'administration au contribuable pour formuler ses observations, eut expiré ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire était incompétente s'agissant de revenus fonciers ; qu'ainsi l'administration, qui justifie avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, est en droit de fonder les impositions litigieuses sur cette qualification, s'agissant de sommes versées par une société civile immobilière ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure et à laquelle M. et MmeA..., qui n'ont pas produit de mémoire en réplique, ne se sont d'ailleurs pas opposés ;

Quant à la somme de 1 000 euros :

18. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 1 000 euros encaissée par remise de deux chèques de 500 euros le 9 février 2002 et le 11 septembre 2002 sur le compte ouvert au Crédit mutuel au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit du remboursement d'une avance sur salaire accordée à une jeune fille au pair employée par eux ; que les extraits des relevés de comptes bancaires de l'employée ne permettent pas d'identifier ces deux débits de 500 euros au profit des requérants ; qu'ainsi ces derniers n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable des sommes en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 600 euros :

19. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 600 euros encaissée par remise d'un chèque le 21 mars 2002 sur le compte ouvert au Crédit mutuel au nom de M. et Mme A... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'un prélèvement sur leur compte courant d'associés dans la SCI Convergence ; que toutefois, la consultation du compte courant d'associé de M. A...dans cette société ne permet pas d'identifier une telle somme ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 645 euros :

20. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 645 euros encaissée par remise d'un chèque le 16 août 2002 sur le compte ouvert au Crédit mutuel au nom de M. et Mme A... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'une " remise chèque lecteur " ; qu'ils s'abstiennent toutefois de fournir de plus amples explications ou des documents justificatifs ; qu'ainsi le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en examiner le bien-fondé ;

Quant à la somme de 500 euros :

21. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 500 euros portée le 13 février 2002 au crédit du compte courant d'associé de M. A...dans la SCI Cana ; que les requérants soutiennent qu'il s'agit d'un apport effectué par M. A...en sa qualité d'associé de la SCI Cana ; que toutefois, les extraits des relevés bancaires des requérants ne permettent pas d'identifier un débit d'un même montant au profit de la SCI Cana ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve de l'apport allégué et n'établissent pas l'origine et le caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 6 520, 41 euros :

22. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 6 520, 41 euros portée le 10 avril 2002 au crédit du compte courant d'associé de M. A...dans la SCI Cana ;

23. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier cette imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que l'administration demande que la somme de 6 520, 41 euros portée le 10 avril 2002 au crédit du compte courant d'associé de M. A...dans la SCI Cana, initialement imposée en tant que revenu d'origine indéterminée, soit imposée dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure et à laquelle M. et MmeA..., qui n'ont pas produit de mémoire en réplique, ne se sont d'ailleurs pas opposés ;

24. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé dans une société de personnes n'ont le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats que lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux ; qu'il appartient au contribuable qui se prévaut du mal-fondé de l'imposition, et qui est d'ailleurs le seul à détenir des éléments de preuve en ce sens, de prouver en l'espèce que les sommes en cause proviennent d'un prélèvement sur les résultats sociaux ;

25. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent qu'il s'agit d'un apport effectué par M. A... en leur qualité d'associés de la SCI Cana, ils n'apportent pas la preuve de l'apport allégué et n'établissent pas l'origine et le caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 1 100 euros et à la somme de 4 500 euros :

26. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 1 100 euros le 6 mars 2002 et une somme de 4 500 euros le 7 novembre 2002 portées au crédit du compte courant d'associé de M. A...dans la SCI Maba ;

27. Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier cette imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que l'administration demande que la somme de 1 100 euros créditée le 6 mars 2002 et la somme de 4 500 euros créditée le 7 novembre 2002 sur le compte courant d'associé de M. A... dans la SCI Maba, initialement imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soient imposées dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure et à laquelle M. et MmeA..., qui n'ont pas produit de mémoire en réplique, ne se sont d'ailleurs pas opposés ;

28. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé dans une société de personnes n'ont le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats que lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux ; qu'il appartient au contribuable qui se prévaut du mal-fondé de l'imposition, et qui est d'ailleurs le seul à détenir des éléments de preuve en ce sens, de prouver en l'espèce, compte tenu de son argumentation que les sommes en cause proviennent d'un prélèvement sur les résultats sociaux ;

29. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent qu'il s'agit d'un apport effectué par M. A... en sa qualité d'associé de la SCI Maba, ils n'apportent pas la preuve de l'apport allégué et n'établissent pas l'origine et le caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2003 :

Quant à la somme de 880 euros :

30. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 880 euros encaissée par remise d'un chèque de 880 euros le 18 mars 2003 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'une " commission GECA affectée à tort " ; qu'ils s'abstiennent toutefois de fournir de plus amples explications ou des documents justificatifs ; qu'ainsi le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en examiner le bien-fondé ;

Quant à la somme de 8 693 euros :

31. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 8 693 euros encaissée par virement le 17 juin 2003 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'une somme provenant d'un placement d'assurance vie auprès de la société Axa France Vie ; que les requérants fournissent un extrait de relevé bancaire, qui fait état d'un virement le 17 juin 2003 en provenance de la société Axa France Vie ; qu'ainsi ils établissent l'origine de ce crédit litigieux qui ne peut plus, dès lors, être imposé en qualité de revenus d'origine indéterminée ; que l'administration se borne à soutenir que les requérants n'établissent pas le caractère non imposable de la somme en litige ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à demander la réduction de la base de l'impôt sur le revenu auquel ils sont assujettis au titre de l'année 2003 de la somme de 8 693 euros ;

Quant à la somme de 6 000 euros :

32. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 6 000 euros encaissée par virement le 5 juin 2003 sur le compte ouvert à la CIC Lyonnaise de banque au nom de M. et Mme A... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'un remboursement par le père de M. A...d'un prêt consenti à ce dernier par les requérants et produisent à cet égard une attestation manuscrite, datée du 15 juillet 2008, par laquelle le père de M. A...indique avoir effectué un virement de 6 000 euros en faveur de son fils au cours de l'année 2003 ; que, toutefois, cette attestation ne précise pas qu'il s'agit d'un remboursement de prêt ; qu'au demeurant la réalité du prêt allégué n'est pas établie dès lors que l'origine familiale du virement taxé n'est pas prouvée ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 400 euros :

33. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 400 euros encaissée par remise d'un chèque le 11 février 2003 sur le compte ouvert au Crédit mutuel au nom de M. et Mme A... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'un mouvement de compte à compte ; qu'ils se bornent toutefois à des allégations sur ce point ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant aux sommes de 1 200 euros et 1 095 euros :

34. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 1 200 euros encaissée par remise d'un chèque le 30 juillet 2003 et la somme de 1095 euros encaissée par remise d'un chèque le 6 août 2003 sur le compte ouvert au Crédit mutuel au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit de versements effectués par le grand-père de Mme A...et d'un remboursement par des amis d'un cadeau réglé par Mme A... ; qu'ils se bornent toutefois à de simples allégations et n'apportent pas la preuve du caractère non imposable des sommes en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 250 euros :

35. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 250 euros encaissée par remise d'un chèque le 24 décembre 2003 sur le compte ouvert au Crédit mutuel au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'un mouvement de compte à compte ; qu'ils se bornent toutefois à des allégations sur ce point ; qu'ainsi les requérants n'apportent pas la preuve du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant aux sommes de 2 000 euros, 6 000 euros, 2 000 euros et 4 000 euros :

36. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 14 000 euros encaissée par remise d'un chèque de 2 000 euros le 11 février 2003, d'un chèque de 6 000 euros le 20 février 2003, d'un chèque de 2 000 euros le 17 juin 2003 et d'un chèque de 4 000 euros le 8 juillet 2003 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et MmeA... ; que ceux-ci soutiennent qu'il s'agit de prélèvement du compte courant d'associé de M. A...dans la SARL GECA ;

37. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions de l'article 109, 1 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

38. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'admet l'administration, que cette somme correspond effectivement à des paiements de la SARL GECA par le débit du compte courant d'associé de M. A...; qu'ainsi l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée ne peut être maintenue ; que, toutefois, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que l'administration demande que les sommes de 2 000 euros, 6 000 euros, 2 000 euros et 4 000 euros, initialement imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soient désormais imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la preuve du caractère non imposable de ces sommes n'étant pas apportée par les requérants, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure ;

Quant à la somme de 7 885, 86 euros :

39. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 7 885, 86 euros encaissée par versement le 15 novembre 2003 sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'un remboursement de frais engagés pour le compte de la SCI Convergence et produisent à cet égard deux bons de commandes et un extrait de relevé d'un compte bancaire ouvert au nom des requérants ; que toutefois, si le relevé bancaire mentionne effectivement le débit de la somme litigieuse du compte bancaire de M.A..., les bons de commandes ne mentionnent pas le nom du client ; qu'ainsi les requérants ne justifient pas qu'il s'agit d'un remboursement et n'apportent pas la preuve du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 13 654 euros :

40. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 13 654 euros encaissée par virement le 26 février 2003 sur le compte ouvert au CIC Lyonnaise de banque au nom de M. et MmeA... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit du solde du produit de la cession du fonds de commerce appartenant à la SARL Adrien et produisent l'acte de cession du 21 mars 2002 par cette société d'un fonds de commerce de boulangerie à Marseille et un relevé bancaire mentionnant le virement de la somme de 13 654 euros par la SARL Adrien à M. A...le 26 février 2003 ; que, toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir de lien entre la cession par la SARL Adrien d'un fonds de commerce et le virement litigieux à M. et MmeA... ; qu'ainsi ces derniers n'apportent pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme en question ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Quant à la somme de 2 400 euros :

41. Considérant que l'administration a taxé d'office une somme de 2 400 euros encaissée par virement le 26 juin 2003 sur le compte ouvert au CIC Lyonnaise de banque au nom de M. et Mme A... ; que ces derniers soutiennent qu'il s'agit d'une somme correspondant à un prélèvement sur le compte courant d'associé de M. A...dans la SCI Michelet Negresco ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'admet l'administration, que cette somme correspond effectivement à un virement par la SCI Michelet Negresco par le débit du compte courant d'associé de M. A...dans cette société ; qu'ainsi l'imposition en tant que revenus d'origine indéterminée ne peut être maintenue ; que, toutefois, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier une imposition par un nouveau fondement juridique, à la condition qu'une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi ; que l'administration demande que la somme de 2 400 euros, initialement imposée en tant que revenu d'origine indéterminée, soit imposée désormais dans la catégorie des revenus fonciers ; que la preuve du caractère non imposable de cette somme n'étant pas apportée par les requérants, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de base légale qui ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure ;

42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne leur a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison du redressement portant sur la somme de 8 693 euros au titre de l'année 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

43. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui pour l'essentiel n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 14 944 (quatorze mille neuf cent quarante-quatre euros) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2002 et 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et MmeA....

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A...sont assujettis au titre de l'année 2003 est réduite de la somme de 8 693 euros.

Article 3 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de base d'imposition.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA04464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04464
Date de la décision : 03/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BREMANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-03;10ma04464 ?
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