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03/05/2013 | FRANCE | N°10MA04440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 mai 2013, 10MA04440


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB..., membre de la SELARL MBA et associés ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902923 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB..., membre de la SELARL MBA et associés ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902923 du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en l'absence de dépôt par M. A...des déclarations d'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005, l'administration a procédé, en présence de plusieurs résidences du contribuable, à la détermination du lieu de son principal établissement ; qu'en conséquence, le service des impôts de Nîmes a taxé d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ses revenus des années 2004 et 2005 ; que M. A...relève appel du jugement du 1er octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces années ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé le dégrèvement, au titre de la contribution sur les revenus locatifs, à concurrence d'une somme de 254 euros en droits et 132 euros en pénalités au titre de l'année 2004 et d'une somme de 387 euros en droits et 174 euros en pénalités au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête de M. A... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 206 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne l'impôt sur le revenu (...), les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce texte que la circonstance que les impositions litigieuses ont été établies par le service des impôts de Nîmes alors que, selon M.A..., elles auraient dû l'être par le service territorialement compétent à Montpellier où il déclare avoir eu sa résidence pendant les années en litige, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 254 (deux cent cinquante-quatre) euros en droits et 132 (cent trente-deux) euros en pénalités au titre de l'année 2004 et d'une somme de 387 (trois cent quatre-vingt-sept) euros en droits et 174 (cent soixante-quatorze) euros en pénalités au titre de l'année 2005 en ce qui concerne la contribution sur les revenus locatifs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA04440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04440
Date de la décision : 03/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-03;10ma04440 ?
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