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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA04451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA04451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2011, sous le n° 11MA04451, et régularisée le 27 décembre 2011 par l'apposition du timbre fiscal de 35 euros dû au titre de la contribution pour l'aide juridique, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904936 du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 21 septembre 2009 par laq

uelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de condu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2011, sous le n° 11MA04451, et régularisée le 27 décembre 2011 par l'apposition du timbre fiscal de 35 euros dû au titre de la contribution pour l'aide juridique, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904936 du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 21 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et des neuf décisions référencées 48 portant retrait de points rendues consécutivement aux infractions constatées les 6 novembre 2005, 27 mars 2006, 29 mars 2006, 9 avril 2006, 10 mai 2006, 19 juin 2006, 15 janvier 2007, 20 mai 2007, 29 septembre 2007 et 1er août 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son titre de conduite dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route respectivement commises les 6 novembre 2005, 27 mars 2006, 29 mars 2006, 9 avril 2006, 10 mai 2006, 19 juin 2006, 15 janvier 2007, 20 mai 2007, 29 septembre 2007, 27 novembre 2007 et 1er août 2008, le ministre de l'intérieur a retiré un point, pour chacune de ces dix premières infractions, et quatre points, à l'occasion de la dernière, au capital affecté au permis de conduire de M. B... ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, ledit ministre a décidé, le 21 septembre 2009, d'en prononcer l'invalidation ; que, par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ministérielles, à l'exception de celle prise consécutivement à l'infraction constatée le 27 novembre 2007 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. B...fait valoir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité en ce que le premier juge a estimé, à tort, d'une part, que, s'agissant de l'infraction qu'il aurait commise le 1er août 2008, il avait nécessairement reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que, d'autre part, il aurait payé les amendes forfaitaires, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé ; qu'il doit, dès lors, être écarté comme sans influence sur sa régularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions référencées 48 portant retrait de points :

Quant aux conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée 48 portant retrait de points consécutivement à l'infraction commise le 27 novembre 2007 :

3. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance qu'en tout état de cause, aucun moyen n'est articulé à l'encontre de la décision de retraits de points consécutive à l'infraction commise le 27 novembre 2007 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions, celle-ci doivent être rejetées ;

Quant aux conclusions tendant à l'annulation des autres décisions référencées 48 portant retrait de points :

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B...que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes afférentes aux infractions qu'il a commises les 27 mars 2006, 29 mars 2006, 9 avril 2006, 10 mai 2006, 6 novembre 2005, 19 juin 2006, 15 janvier 2007, 20 mai 2007 et 29 septembre 2007, et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre le 16 janvier 2009 à raison de l'infraction dont il s'est rendu coupable le 1er août 2008 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, et alors qu'il ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération, dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention, ni formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'information préalable sur les retraits de points encourus :

7. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ;

8. Considérant d'une part que les mentions du relevé d'information intégral de M. B... établissent que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 27 mars 2006, 29 mars 2006, 9 avril 2006, 10 mai 2006, 6 novembre 2005, 19 juin 2006, 15 janvier 2007, 20 mai 2007 et 29 septembre 2007, toutes relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " ; qu'il découle de cette seule constatation que l'appelant a nécessairement reçu les avis de contravention pour chacune de ces infractions ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions référencées 48 prises par le ministre de l'intérieur consécutivement à ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant d'autre part que s'agissant de l'infraction du 1er août 2008 relevée avec interception du véhicule, le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal de contravention qui mentionne la qualification de l'infraction en cause et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'il porte également, sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", la signature de M. B...; qu'il doit en être déduit que l'appelant a nécessairement pris connaissance au préalable du contenu des documents qu'il a signés, et, notamment de la mention relative à la délivrance de la carte de paiement et de l'avis de contravention, ces derniers documents étant établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comportent les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de la motivation :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : " III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du même code de la route, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que les décisions référencées 48 en litige seraient insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment des articles L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les retraits de points ; que, d'une part, le retrait de points affectant le permis de conduire n'est prononcé qu'après que la réalité de l'infraction commise a été établie, soit du fait de la reconnaissance de cette dernière par le contrevenant lui-même lorsqu'il s'acquitte volontairement du paiement de l'amende forfaitaire, soit par contrainte du fait de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive ; que, d'autre part, l'injonction de restitution du permis de conduire n'intervient qu'après notification de l'ensemble des retraits de points ; qu'ainsi, le législateur a entendu organiser, au sein du code de la route, l'ensemble des règles de procédure administrative propres à assurer les droits de la défense au sens de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être regardé comme inopérant ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par l'appelant doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'intérieur, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le permis de conduire à points représentent une charge réelle pour ses services en terme de temps de travail des agents qui s'y consacrent, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA04451 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04451
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma04451 ?
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