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02/05/2013 | FRANCE | N°11MA03416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA03416


Vu I°, sous le n° 11MA03416, la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. F... C...et Mme B... C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2012, par la SCP d'avocats Del Prete et associés ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003234 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le maire d'Eguilles a fait sommation à M. A...E...de couper les arbres situés en surplomb de

la parcelle AL 93 leur appartenant ;

2°) de rejeter la demande de première i...

Vu I°, sous le n° 11MA03416, la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. F... C...et Mme B... C..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2012, par la SCP d'avocats Del Prete et associés ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1003234 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le maire d'Eguilles a fait sommation à M. A...E...de couper les arbres situés en surplomb de la parcelle AL 93 leur appartenant ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. E...;

3°) de condamner M. E...à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°, sous le n° 11MA03438, la requête, enregistrée le 25 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune d'Eguilles, représentée par son maire, par la SCP d'avocats D...Gouard Robert ;

La commune d'Eguilles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003234 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le maire d'Eguilles a fait sommation à M. A...E...de couper les arbres situés en surplomb de la parcelle AL 93 appartenant aux épouxC... ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. E...;

3°) de condamner M. E...à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage ;

- les observations de Me G...pour les époux C...;

- les observations de Me D...pour la commune d'Eguilles ;

- et les observations de M.E... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. et MmeC..., par la SCP Del Prete et associés ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°11MA03416 et 11MA03438 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par arrêté en date du 12 mars 2010, le maire de la commune d'Eguilles a sommé M. A...E...de couper dans les plus brefs délais les arbres lui appartenant et situés en surplomb de la parcelle AL 93 appartenant aux épouxC..., domiciliés 440 chemin des Landons à Eguilles ; que, par jugement en date du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; que les époux C...et la commune d'Eguilles relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.E... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3°. Considérant que les premiers juges, après avoir rappelé la motivation de l'arrêté attaqué, ont indiqué de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les risques invoqués de déracinement des arbres litigieux n'étaient pas établis et ne pouvaient, par suite, fonder l'arrêté du maire d'Eguilles du 12 mars 2010 ; que, par suite, les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés par les parties, serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ou autres accidents naturels (...) " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, et que, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ; que ces pouvoirs consistent notamment en l'exécution des mesures de sûreté sur des propriétés privées ;

5. Considérant que l'arrêté du maire d'Eguilles du 12 mars 2010 a été pris au motif qu'il existait un risque de déracinement de quatre pins de 25 à 30 mètres de haut, situés sur la parcelle cadastrée AL 94, soumis aux vents dominants, et situés en surplomb de la maison des épouxC..., sise sur la parcelle AL 93, et qu'il existait une urgence à intervenir ; que cet arrêté se fonde en particulier sur un rapport établi par l'adjointe au directeur urbain de la protection civile, en présence d'un jardinier paysagiste, qui a constaté, depuis la parcelle appartenant aux épouxC..., la présence de quatre pins sur la parcelle AL 94 pour lesquels il est mentionné " il est évident que la trajectoire de la chute de ses arbres causera de gros dégâts lorsque cela se produira. A ce jour, il nous est impossible de déterminer dans le temps cet événement...Il est à noter que de nombreux déracinements se produisent fréquemment (gel, dégel, intempéries) " ; que les termes mêmes de ce rapport, qui n'a pas été établi depuis la parcelle de M.E..., et qui ne décrit pas les arbres incriminés avec exactitude, sont trop imprécis pour établir l'existence d'un danger grave ou imminent, autorisant le maire à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'aucun autre élément du dossier ne démontre que ces arbres menaçaient de tomber sur l'habitation des époux C...et que leur abattage présentait un caractère d'urgence ; que le principe de précaution, invoqué par la commune d'Eguilles dans ses écritures, ne pouvait pas non plus autoriser le maire à prendre un tel arrêté ;

qu'en outre, cette absence de danger grave ou imminent est au demeurant confirmée par l'expertise réalisée sur la parcelle AL 94 le 4 juin 2010 à la demande de M. E... par un expert de l'office national des forêts, dont la méthodologie est précisée, indiquant que l'ancrage des cinq pins d'Alep se trouvant sur ladite parcelle AL 94 est profondément assuré, que leur inclinaison n'est pas inquiétante et que le risque de rupture des branches est très faible ; que ce document, établi de façon non contradictoire à la seule demande de M. E...et postérieurement à l'arrêté litigieux, a pu a bon droit être pris en compte par le tribunal administratif de Marseille, comme toute autre pièce du dossier, pour confirmer le fait qu'il n'existait aucun risque de déracinement particulier, à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'au surplus, il incombait à la commune d'établir l'existence d'un tel risque, en produisant tous les éléments qu'elle estimait utiles ;

6. Considérant en outre que, ni les informations générales relatives aux attaques parasitaires ou d'insectes sur les pins, ni les articles de presse concernant des chutes de pins dans d'autres départements, ni même la chute de pins, à la supposer établie, proche des pins litigieux, à l'automne 2009, ou la chute d'un pin ou d'une branche de pin sur une propriété voisine en octobre 2011, ne sont de nature à démontrer le risque de déracinement des pins concernés par le présent litige ; qu'enfin, la circonstance que M. E...n'effectue aucun haubanage des pins ne saurait justifier la prise d'un arrêté ordonnant l'abattage des dits arbres ; que par suite, le maire d'Eguilles n'a pu faire légalement usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour ordonner à M. E... d'abattre les pins en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eguilles et les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité du 12 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de M. E...tendant à la condamnation de la commune d'Eguilles et des époux C...à lui verser la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts n'ont pas été précédées de demandes préalables d'indemnisation ; que par suite, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune d'Eguilles et aux époux C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'outre les frais d'avocat, M. E...justifie de frais d'expertise et de frais de constats d'huissiers qu'il a dû exposer dans le cadre de cette instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 2068.60 euros et à la charge des époux C...la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune d'Eguilles et des époux C...sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Eguilles versera à M. E...une somme de 2 068,60 euros (deux mille soixante-huit euros et soixante centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les époux C...verseront à M. E...une somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Eguilles, à M. et Mme F...C...et à M. A... E....

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N° 11MA03416, 11MA03438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03416
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité.

Police - Police générale - Sécurité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BOREL DEL PRETE et ASSOCIES ; SCP D'AVOCATS BOREL DEL PRETE et ASSOCIES ; SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma03416 ?
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