La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2013 | FRANCE | N°11MA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 11MA01342


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01342, présentée pour la SARL " Le Moulin de Fontbonne ", dont le siège est chemin du Moulin Haut à Buzignargues (34160), représentée par son gérant en exercice, par Me Accariès ;

la SARL " Le Moulin de Fontbonne " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903973 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hé

rault a ordonné la fermeture totale, en urgence et à titre provisoire, de la mai...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01342, présentée pour la SARL " Le Moulin de Fontbonne ", dont le siège est chemin du Moulin Haut à Buzignargues (34160), représentée par son gérant en exercice, par Me Accariès ;

la SARL " Le Moulin de Fontbonne " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903973 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la fermeture totale, en urgence et à titre provisoire, de la maison de retraite familiale " Le Moulin de Fontbonne ", ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet de rapatrier à ladite maison de retraite les patients qui en ont été illégalement évacués, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL " Le Moulin de Fontbonne " relève appel du jugement en date du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel il a décidé la fermeture totale, en urgence et à titre provisoire de la maison de retraite familiale " Le Moulin de Fontbonne ", ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16, si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet./ S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement./ En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate (...) " ;

3. Considérant en premier lieu qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté tirés de manquements aux règles d'hygiène et d'entretien général des lieux et installations, de manquements dans les modalités d'organisation et de fonctionnement de la restauration présentant une menace pour la santé, et de négligences graves et récurrentes mettant en cause la santé, la sécurité et le bien-être physique des personnes hébergées, et de l'absence d'intervention du président du conseil général de l'Hérault dans la prise de décision, qui porte " fermeture totale, en urgence et à titre provisoire " de l'établissement, que le préfet de l'Hérault, nonobstant la circonstance qu'il a également visé dans son arrêté l'article L. 331-16 du code de l'action sociale et des familles, a entendu exercer les pouvoirs qu'il tient du 3ème alinéa de l'article L. 331-5 précité du même code ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse sans démontrer la carence du président du conseil général, et du défaut d'urgence au sens de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, qui sont tous les deux relatifs à l'application de ces dernières dispositions, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de fixer dans son arrêté la durée de la mesure de fermeture provisoire qu'il a décidée, ni de mentionner un délai d'expiration de ladite mesure ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé est par ce motif irrégulier, ni que cette absence d'indication révèlerait implicitement le caractère définitif de la mesure prise ; que la circonstance qu'il n'était pas inenvisageable de fixer une durée ou un délai d'expiration à la mesure de fermeture provisoire en cause est en conséquence sans incidence sur la légalité de la décision querellée ;

5. Considérant en troisième lieu que, nonobstant les déclarations favorables de la coiffeuse exerçant ponctuellement au sein de la maison de retraite, et de membres de l'entourage de certains des résidents, il ressort du rapport de la direction départementale des services vétérinaires et du rapport conjoint de la direction des affaires sanitaires et sociales et du pôle départemental de la solidarité du 23 mars 2009 que l'établissement présentait une menace pour la santé des résidents en raison notamment des conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement défectueux de la restauration, et de la fragilité et de la sensibilité particulières du public de personnes très âgées accueilli ; que l'autorité administrative n'a en conséquence pas entaché la mesure litigieuse d'une erreur d'appréciation en estimant qu'eu égard aux négligences graves mettant en cause la santé, la sécurité et le bien-être physique des personnes âgées hébergées dans la structure, il y avait lieu de prononcer, sous le régime de l'urgence, la fermeture immédiate et provisoire de l'établissement en application du 3ème alinéa de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles ; que le préfet de l'Hérault, qui n'a pas fondé sa décision sur des plaintes anciennes et qui, compte tenu de l'urgence que les rapports sus-évoqués mettaient en avant, a pris l'arrêté contesté quatre jours après la rédaction desdits rapports, n'avait dès lors pas à procéder à une injonction préalable au responsable de l'établissement ;

6. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, il résulte de ce qui précède que la SARL " Le Moulin de Fontbonne " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ladite demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL " Le Moulin de Fontbonne " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL " Le Moulin de Fontbonne " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Le Moulin de Fontbonne " et au ministre des affaires sociales et de la santé.

''

''

''

''

2

N° 11MA01342

sd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01342
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-03-01-05 Aide sociale. Institutions sociales et médico-sociales. Établissements - Questions communes. Établissements d'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-02;11ma01342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award