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30/04/2013 | FRANCE | N°10MA01984

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 avril 2013, 10MA01984


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800780 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800780 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. D... ;

1. Considérant que le GFA Le Mas Rouge, créé en 1997 à Vic La Gardiole entre M. A... D...pour 65 000 parts, Mme E...D...pour 3 300 parts et M. C... pour 700 parts, a donné en location à la SCEA Les Aresquiers, par bail rural le 3 septembre 1997, les bâtiments et terres du domaine viticole qu'il avait acquis, situé à Vic La Gardiole, d'une superficie de 56 hectares 28 ares, dont 26 ares exploités en vignes, pour un loyer annuel de 27 745 euros, porté à 50 000 euros par avenant du 8 octobre 2002, avec effet au 1er janvier 2002 ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 et 2002, le service a remis en cause, par une notification du 26 juin 2004 effectuée en procédure de redressement contradictoire, une fraction de 221 169 euros HT des travaux, exécutés en 2002 pour un montant total de 327 627 euros TTC, dont il a refusé la déduction en charges au niveau de la déclaration de résultats n° 2072 souscrite par le GFA pour 2002 ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises, par une notification du même jour, à la charge de M. D... à proportion de ses parts dans le capital ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2010 qui a rejeté sa demande en décharge ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées au 1° - a à d ; (...) c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses de construction d'un nouveau bâtiment agricole destiné à remplacer un bâtiment de même nature vétuste ou inadapté, sont des dépenses d'amélioration non rentables à condition que le fermage n'augmente pas " ;

3. Considérant que jusqu'à l'intervention de l'article 84 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005, les dépenses d'amélioration non rentables n'étaient pas légalement définies ; que selon la jurisprudence et la doctrine d'avant 2005, applicables à l'espèce s'agissant d'impositions de l'année 2002, constituaient de telles dépenses celles qui n'étaient pas de nature à entraîner un accroissement de la valeur de la propriété agricole ; que les travaux entraînant une augmentation de la valeur de la propriété constituaient des améliorations rentables, alors même qu'il n'y avait pas d'augmentation effective du fermage ;

4. Considérant que si le requérant soutient que le fermage n'ayant pas augmenté dans les faits, les travaux d'amélioration, entretien, réparation effectués sur la cave sont déductibles, il est rappelé que la déductibilité des dépenses occasionnant une augmentation du fermage était avant 2005 limitée au cas des travaux de construction destinés à remplacer une construction existante vétuste ou inadaptée, cas étranger à l'espèce ; que la nouvelle loi prévoit qu'à compter de 2006, la déduction prévue à l'article 31, I-2° -c) du code général des impôts sera réservée aux dépenses d'amélioration non rentables, cette fois définies comme des " dépenses d'amélioration non susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ", formulation différente de la précédente, qui n'autorisait que la déduction des travaux de construction dont il était sûr qu'ils n'entraîneraient pas une augmentation du fermage ;

Sur l'application de la doctrine :

5. Considérant que, selon le requérant, la définition des dépenses d'amélioration non rentables déductibles est contenue dans l'instruction du 23 mars 2007, 5 D 2 07 § 15, qui reprend la doctrine antérieure applicable à l'espèce, et englobe celles qui modifient l'aménagement ou complètent l'équipement par l'adjonction de certains agencements, installations ou équipements de confort en vue d'une meilleure adaptation aux conditions de la vie moderne, sans modifier la structure de l'immeuble ;

6. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas admis, dans sa doctrine antérieure de 1993 et 1999, applicable en l'espèce, que la circonstance qu'un propriétaire, qui a effectivement supporté des dépenses portant sur des terres louées, n'ait pas augmenté le fermage, rendait, par elle-même, possible la déduction desdites dépenses ;

Sur la nature et les effets des travaux :

7. Considérant que M. D...soutient qu'il s'agit de dépenses d'amélioration non rentables car le fermage n'a pas augmenté, sa variation étant due à la prise en charge par le locataire, la SCEA Les Aresquiers, des intérêts de l'emprunt contracté par le GFA pour le financement des travaux ; que peu importe la stabilité ou non du fermage, dès lors que la version applicable du texte de l'article 31 ne s'intéresse au fermage que dans le cas d'une construction nouvelle remplaçant une ancienne ;

8. Considérant que le requérant soutient dans ses dernières écritures qu'antérieurement aux travaux, la cave était disponible mais non utilisée, cette non-utilisation étant susceptible d'être démontrée par les photos avant/après travaux ; que, toutefois, si celles-ci ne permettent pas d'apprécier si la cave était auparavant utilisable ou non pour la vinification, M. D...affirme lui-même que le local était vétuste et inapproprié à une activité de vinification, cette vétusté et cette volonté de vinifier à domicile étant précisément à la source des travaux ; que les travaux ont été entrepris pour rendre la cave, qui existait, utilisable pour la vinification, et ont, de ce fait, ajouté un élément d'exploitation non négligeable au domaine, le rendant apte à vinifier sur place la récolte, c'est-à-dire à faire produire le maximum d'efficacité aux équipements du domaine ; que les travaux ont donc augmenté la valeur du domaine, peu important en définitive que la cave fût ou non utilisée avant 2002 ;

9. Considérant qu'eu égard à leur nature, leur importance, que reflète leur coût de 221 169 euros dont une facture SMGEE de 138 113 euros HT, et à leurs effets, ces travaux bien que n'ayant entraîné aucune modification de structure et se limitant à une remise en l'état du bâtiment d'une surface de 1 000 m² abritant la cuverie (toiture, carrelage, électricité, peinture intérieure, nettoyage des cuves) et à une adaptation aux normes, ont transformé un local ancien en un local désormais exploitable, permettant à l'exploitant actuel et à ses successeurs de maîtriser toute la chaîne de production, et ont indéniablement entraîné un accroissement de la valeur de la propriété agricole dans son ensemble, dépassant la nature de simples réparation, entretien, amélioration ;

10. Considérant que le service affirme qu'en 1997, lorsque le GFA a acquis la propriété, celle-ci valait 53 357 euros, une expertise ayant souligné l'inconvénient de l'absence d'équipement de vinification ; que des travaux d'un montant de 327 626 euros TTC, soit près de six fois la valeur d'origine, ayant précisément pour objet d'installer dans la cave un système de vinification, ne peuvent qu'accroître la valeur de l'ensemble ; que si M. D...suggère de s'adresser à la SAFER qui a vendu le domaine au GFA pour en apprécier la valeur, il ne produit aucune donnée chiffrée ; que s'il met en doute le fait que le matériel de vinification reviendra en fin de bail au GFA, c'est-à-dire au propriétaire, cette remise est attestée par la circonstance que la SCEA locataire s'est engagée à le rembourser au GFA qui avait financé l'ensemble des investissements ;

Sur le fait que les dépenses seraient indissociables d'une reconstruction :

11. Considérant que si le requérant soutient que l'administration s'est méprise sur la nature des travaux en les associant à des travaux de reconstruction entrepris dans l'immeuble, il ressort des termes du mémoire de l'administration que le service affirme que " les dépenses sont indissociables des travaux de gros oeuvre effectués, tels que la création du plancher pressoir, les excavations pour enfouir cuve, eau, gaz... " ainsi qu'il ressort de la facture SMGEE qui, du fait qu'elle regroupe l'ensemble des travaux, dont certains ont été immobilisés, montre qu'ils sont liés entre eux ; que ce faisant, l'administration n'a pas entendu affirmer qu'il s'agirait de travaux de reconstruction, non déductibles par nature, mais démontrer le lien existant entre eux ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a justifié le caractère non déductible des travaux en cause, et que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01984
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles. Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VALLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;10ma01984 ?
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