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30/04/2013 | FRANCE | N°10MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 avril 2013, 10MA01829


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2010, régularisée par courrier le 17 mai 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me E...-F... du cabinet d'avocats E...-F... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802116 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté de la commune de Clapiers du 13 décembre 2004 portant permis de construire et prescrivant une participation pour raccordement au réseau d'égout d'un montant de 15 248 e

uros, à la confirmation, en application des dispositions de l'article L. 1337-...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2010, régularisée par courrier le 17 mai 2010, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me E...-F... du cabinet d'avocats E...-F... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802116 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté de la commune de Clapiers du 13 décembre 2004 portant permis de construire et prescrivant une participation pour raccordement au réseau d'égout d'un montant de 15 248 euros, à la confirmation, en application des dispositions de l'article L. 1337-1 du code de la santé publique et de la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Clapiers le 30 septembre 1998, du montant de cette participation qui ne pouvait excéder la somme de 1 906 euros, enfin à ordonner le remboursement de la différence entre la somme de 3 300 euros qu'elle avait déposée auprès de la trésorerie et la somme de 1 906 euros dont elle s'estime être réellement redevable ;

2°) d'annuler la clause financière de l'arrêté de permis de construire prescrivant ladite participation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- les observations de Me E...pour MmeB... ;

- les observations de Me D...de la SCP Margall - d'Albenas pour la commune de Clapiers ;

- et les observations de Me C...de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés pour la Communauté d'agglomération de Montpellier ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour MmeB..., et enregistrée le 8 avril 2013 ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour la Communauté d'agglomération de Montpellier, et enregistrée le 16 avril 2013 ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de réduire le montant de 15 248 euros de la participation pour raccordement à l'égout qui lui a été réclamé par la commune de Clapiers lors de la délivrance d'un permis de construire le 13 décembre 2004 ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que la commune de Clapiers et la Communauté d'agglomération de Montpellier opposent une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de première instance, présentée le 16 mai 2008 et tendant à contester une disposition financière contenue dans le permis de construire délivré à Mme B...par la commune de Clapiers le 13 décembre 2004, rendue exécutoire le 17 février 2005 ; que Mme B...soutient avoir présenté son recours dans les deux mois de la décision de rejet, notifiée le 9 avril 2008 par la Communauté d'agglomération de Montpellier, de sa dernière réclamation présentée le 21 janvier 2008 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et qu' aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation de construire contenant la disposition relative à la participation financière ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant que la commune de Clapiers invoque également l'irrecevabilité de la " demande en répétition " comme étant mal dirigée par Mme B...contre la commune, dès lors que le titre de recettes a été émis par la communauté d'agglomération le 17 février 2005 ; que de telles conclusions en réduction et en restitution sont des conclusions de plein contentieux, alors qu'en appel Mme B...n'a présenté que des conclusions en annulation (de la disposition financière du permis de construire), recevables dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir et par suite appréciées à la date de la décision, à savoir à la date du permis de construire, le 13 décembre 2004, à un moment où la commune de Clapiers n'avait pas délégué sa capacité en matière d'urbanisme ; que la commune de Clapiers ne peut pas être mise hors de cause ;

5. Considérant toutefois que si Mme B...reprend ces conclusions en restitution dans son dernier mémoire en appel, celles-ci sont irrecevables dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui ne statue que sur les conclusions et moyens présentés en appel ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le montant de la participation pour raccordement à l'égout et le coût d'une installation autonome :

6. Considérant que Mme B...soutient que le montant réclamé dans le permis de construire délivré le 13 décembre 2004 par la commune de Clapiers au titre de la participation au raccordement à l'égout municipal déjà installé, excède le plafond légal fixé par les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal, approuvée par l'autorité supérieure, détermine les conditions de perception de cette participation " ; que si les dispositions précitées font de la participation pour raccordement à l'égout une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l'installation du dispositif individuel d'assainissement qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement ;

8. Considérant que, par délibération du 30 septembre 1998, le conseil municipal de la commune de Clapiers a, en application des dispositions précitées, décidé que le montant de la participation pour raccordement au réseau d'assainissement s'élèverait à la somme forfaitaire de 12 500 francs, soit 1 906 euros, par logement à compter du 1er janvier 1999 ; que pour la détermination de cette participation l'administration a pu à bon droit prendre en compte le nombre de logements généré par l'opération autorisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé prévoit la réalisation de huit logements de type F1 et une résidence principale ; que Mme B...ne conteste plus que la participation litigieuse est fondée dans son principe et qu'elle s'élève à 1 906 euros par logement et non par immeuble ; qu'elle reconnaît ainsi la légalité de la délibération du 30 septembre 1998 ; qu'elle en conteste toutefois le montant de 15 248 euros, soit 1 906 euros x par huit logements créés, au motif que les trois devis d'entreprises spécialisées versés au dossier de première instance prenaient en compte un dispositif d'assainissement déjà existant sur le terrain et s'inscrivaient dans une fourchette allant de 4 067 à 4 618 euros, de sorte que la participation pour raccordement à l'égout ne pourrait excéder la somme de 3 680 euros ; que dans ses écritures ultérieures, elle produit une nouvelle étude réalisée par le bureau d'études et de maîtrise d'oeuvre BeMEA, datée de fin juillet 2010, chiffrant les travaux, conformes à la norme XP P 16-603 de mars 2007, au montant de 10 491,68 euros HT soit 12 548,05 euros TTC ; que la somme maximale exigible est alors de 12 548,05 x 80% = 10 038,44 euros, que Mme B...accepte de payer ;

9. Considérant que la commune avait présenté devant les premiers juges une étude réalisée par un technicien du service assainissement (SPANC) de la Communauté d'agglomération, selon la même norme XP P 16-603, atteignant un coût de 20 339 euros TTC, et spécifiant que " le propriétaire (doit) faire réaliser, par un prestataire de son choix, une étude de définition de filière " ; qu'elle ne peut dès lors reprocher à Mme B...d'avoir fait réaliser sa propre étude par un " bureau d'études qui n'est pas une entreprise de travaux en tant que tel " ; que l'étude du BeMEA ne peut être écartée pour ce seul motif, d'ailleurs non justifié ; que la dernière étude présentée par la commune dans son mémoire coté 4, qui reprend les mêmes rubriques que le bureau BeMEA, atteint le montant de 21 040,26 euros, soit une participation de 80% égale à 16 832 euros, supérieure au montant réclamé, mais présente des coûts unitaires dont le niveau plus élevé reste inexpliqué, alors que les prestations seraient réalisées par les services techniques municipaux et non par une entreprise privée ;

10. Considérant que les montants légèrement différents des deux études municipales, l'une de 2006/2007 et l'autre de 2010, résultent vraisemblablement de l'écoulement de trois années entre les deux estimations et de l'incertitude sur la nature du sol ; que toutefois seule l'étude de Mme B...présente des tarifs sûrs puisqu'émanant de l'entreprise prestataire elle-même, alors que la commune annonce des tarifs " pratiqués par différents prestataires (non identifiés) situés sur le territoire de la Communauté d'agglomération " ; qu'il y a lieu de retenir, pour évaluer le coût d'une installation autonome comme le prescrit l'article L. 1331-7 du code précité, l'étude de MmeB..., laquelle précise dans ses dernières écritures qu'elle tient compte des caractéristiques des sols (coefficient de perméabilité, capacité d'infiltration, qualité et superficie du dispositif, incidences sur l'environnement...), de la surface habitable de 283 m² répartie en huit logements de deux pièces chacun, soit seize pièces, et du nombre d'occupants, de onze locataires à seize personnes potentielles ;

11. Considérant qu'il suit de là qu'elle est redevable de 80% de ce montant soit 10 038,44 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La disposition financière contenue dans l'arrêté de permis de construire délivré à Mme B...le 13 décembre 2004 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3: L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Clapiers et à la Communauté d'agglomération de Montpellier.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01829
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Questions diverses.

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : VALETTE - BERTHELSEN - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;10ma01829 ?
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