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30/04/2013 | FRANCE | N°10MA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 avril 2013, 10MA01701


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mai 2010 et régularisée par courrier le 4 mai 2010, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801895 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pé

nalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mai 2010 et régularisée par courrier le 4 mai 2010, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801895 en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., qui a acquis le 3 décembre 2002, de la société à responsabilité limitée G2I, dont elle était associée, un appartement duplex d'une superficie de 61 m² situé dans une copropriété sise 673 avenue de la Pompignane à Montpellier, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de l'intéressée, des dépenses exposées à raison de travaux réalisés dans l'appartement au cours des années 2002 et 2003 ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 23 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appartement acquis par Mme C... faisait partie d'un ensemble immobilier constitué de dix lots distincts numérotés de 1 à 10 ; que ces lots initiaux ont été remplacés, à la suite de leur division, par dix lots distincts numérotés de 11 à 20 ; que la requérante a acquis le lot n° 11, d'une superficie de 61 m², lui-même issu du lot n° 1 qui correspondait précédemment à un appartement de 47 m² ; que les travaux réalisés ont nécessité, selon les factures présentées par MmeC..., l'élargissement de certaines ouvertures, la démolition du plafond, des travaux de terrassement et le remplacement des huisseries, des installations électriques et de chauffage des locaux ; que de tels travaux doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement au sens de l'article 31 précité du code général des impôts ; que les dépenses y afférentes ne pouvaient, dès lors, être admises en déduction pour le calcul des revenus fonciers réalisés par Mme C...au titre des années 2002 et 2003, étant souligné que l'intéressée ne justifie nullement avoir effectué, sur son seul lot, des travaux d'entretien dissociables de l'ensemble et susceptibles d'être admis en charges déductibles de son revenu foncier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'établit pas qu'en refusant la déduction de ses revenus fonciers des années 2002 et 2003, des dépenses se rapportant aux travaux qu'elle a entrepris, l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01701
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-30;10ma01701 ?
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