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29/04/2013 | FRANCE | N°11MA00651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 avril 2013, 11MA00651


Vu, enregistrée le 16 février 2011, la requête présentée pour Mme I...C...néeJ..., demeurant..., M. D...C..., demeurant..., M. F...C..., demeurant..., Mme H...C..., demeurant ... et Mme E...C...née A...demeurant..., par la SELARL d'avocats Coubris, Courtois et associés ; les consorts C...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0908633 du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à Mme I...C..., la somme totale de 27 992,34 euros, à Mme H...C...et à

M. F...C..., une somme de 6 500 euros à chacun, à Mme E...C..., une som...

Vu, enregistrée le 16 février 2011, la requête présentée pour Mme I...C...néeJ..., demeurant..., M. D...C..., demeurant..., M. F...C..., demeurant..., Mme H...C..., demeurant ... et Mme E...C...née A...demeurant..., par la SELARL d'avocats Coubris, Courtois et associés ; les consorts C...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0908633 du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à Mme I...C..., la somme totale de 27 992,34 euros, à Mme H...C...et à M. F...C..., une somme de 6 500 euros à chacun, à Mme E...C..., une somme de 5 000 euros et à M. D...C..., une somme de 4 000 euros, en raison du préjudice subi par le décès respectivement de leur époux, père, fils et frère, M. G...C..., survenu le 6 octobre 2007 au centre hospitalier de la Conception à Marseille ;

2°) de condamner, après application d'une perte de chance de 75 %, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser aux consortsC..., en leur qualité d'ayants-droit de M. G... C..., la somme totale portée à 157 500 euros, et, en leur nom personnel, à Mme I...C..., la somme totale portée à 148 951,29 euros, à M. D...C..., une somme portée à 13 500 euros, à M. F...C..., une somme portée à 28 000 euros, à Mme H...C..., une somme portée à 28 000 euros, à Mme E...C...une somme portée à 18 500 euros, en réparation de leur préjudice respectif, lesquelles sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leur recours amiable ;

3°) de condamner l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 12 juillet 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur en exercice, par les avocats associés Perrin et Clément, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu, enregistré le 22 août 2011, le mémoire présenté pour les consorts C...par le cabinet d'avocats Coubris et Courtois, qui informent la Cour qu'ils n'ont pas d'observations à formuler sur le mémoire du 12 juillet 2011 de la caisse ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2012, le mémoire présenté pour l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur en exercice, par MeL..., qui conclut, à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une perte de chance totale pour la victime d'éviter son décès, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

..................................

Vu, enregistré le 12 mars 2013, le mémoire en communication de pièces présenté pour les consorts C...par le cabinet d'avocats Coubris et Courtois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de MmeK..., rapporteure ;

- et les conclusions de MmeB..., rapporteure publique ;

1. Considérant que M. G...C..., alors âgé de 59 ans, atteint d'un sarcome duodéno-pancréatique, a été admis au centre hospitalier de la Conception à Marseille pour y subir, le 6 septembre 2007, une intervention chirurgicale destinée à l'exérèse de cette tumeur ; qu'il est sorti de cet hôpital le 19 septembre 2007 ; que, en raison d'une hémorragie digestive survenue le 22 septembre 2007, il a été de nouveau admis le 24 septembre au centre hospitalier de la Conception ; que, à la suite d'une récidive hémorragique, il a à nouveau subi une opération le 26 septembre, laquelle a montré une ulcération de l'artère splénique au voisinage de l'intervention précédente ; qu'une pancréatectomie a été réalisée ; qu'il a été transféré du service de réanimation au service de chirurgie du centre hospitalier le 5 octobre 2007 ; que, le 6 octobre 2007, il est tombé dans un coma hypotonique areflexique ; que le patient a été trouvé mort ce même jour dans sa chambre à 14 h 30 ; qu'estimant que la responsabilité de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille était engagée pour faute, les consorts C...ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a prescrit une expertise ; que l'expert a rendu son rapport le 22 décembre 2008 ; qu'ils ont alors demandé au tribunal administratif de Marseille, en leur qualité d'ayants-droit de leur mari, père, fils et frère et en leur nom personnel, réparation du préjudice causé par ce décès ; qu'ils interjettent appel du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à verser à Mme I...C...la somme totale de 27 992,34 euros, à Mme H...C...et à M. F...C...une somme de 6 500 euros à chacun, à Mme E...C...une somme de 5 000 euros et à M. D...C...une somme de 4 000 euros ; que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, conclut à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu une perte de chance totale pour la victime d'éviter son décès, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui s'estime suffisamment indemnisée par le jugement attaqué, conclut au rejet de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif, les demandeurs demandaient, après application d'une perte de chance de 75 %, conforme à celle retenue par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, en leur qualité d'ayants-droit, la somme de 157 500 euros en réparation du préjudice subi par M. G...C...et, en leur qualité de victimes indirectes, la somme de 217 473,73 euros à Mme I...C..., la somme de 13 500 euros à M. D...C..., celle de 26 000 euros à M. F...C...et à Mlle H...C...et celle de 18 500 euros à Mme E...C... ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à payer à Mme I... C...une somme totale de 27 992,34 euros, à Mme H...C...et à M. F...C...une somme de 6 500 euros à chacun, à Mme E...C..., une somme de 5 000 euros et à M. D... C...une somme de 4 000 euros ; qu'ainsi, eu égard au quantum des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita en devant être regardés, eu égard au droit à réparation qu'ils ont retenu pour chaque chef de préjudice, comme ayant retenu une perte de chance totale pour le patient d'éviter le décès, alors même que les demandeurs demandaient réparation sur une perte de chance de 75 % ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ce motif ;

Sur la perte de chance :

3. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'éviter le décès, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du préjudice subi, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

4. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la pancréatectomie qui a été réalisée avec succès a entraîné une hyperglycémie du patient, correctement prise en charge au sein du service de réanimation du centre hospitalier ; qu'en revanche, à compter de la date de son transfert, estimé prématuré par l'expert, le 5 octobre 2007, de ce service au service de chirurgie, l'absence de la surveillance de sa glycémie et d'un traitement à base d'insuline de M.C..., en l'absence de toute liaison entre ces deux services, ont entraîné un déséquilibre total de sa situation biologique et la survenue d'un coma hyper osmolaire ; que ce coma, n'ayant pas été diagnostiqué par l'interne de garde, qui, sans appeler le médecin senior, a prescrit du tranxène pour calmer les hallucinations du patient, n'a pas été pris en charge et a entraîné le décès ; que si l'expert évalue la perte de chance de la victime d'échapper aux conséquences de ce coma à 75 %, il ne se prononce pas sur celle de ne pas entrer dans un coma hyper osmolaire lorsque l'hyperglycémie procédant d'une pancréatectomie est correctement prise en charge ; que, toutefois, compte tenu de l'état satisfaisant de la victime dans le service de réanimation où cette hyperglycémie était traitée et la brusque détérioration de son état de santé dès son admission au service de chirurgie en l'absence de traitement, il y a lieu d'estimer que la faute du centre hospitalier dans le suivi post opératoire de M. C...a entrainé une perte de chance totale de la victime d'échapper à son décès, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'assistance publique- hôpitaux de Marseille doivent être rejetées ;

Sur les droits à réparation des consortsC... :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice" ;

6. Considérant qu'en application de ces dispositions, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

En ce qui concerne la victime directe :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

7. Considérant que les requérants ne soutiennent pas avoir conservé des dépenses de santé à leur charge ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que la somme de 6 720,30 euros qu'elle a obtenue des premiers juges au titre du capital décès versée à Mme veuve C...est suffisante ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 6 720,30 euros ;

S'agissant du préjudice personnel :

8. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en oeuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ; qu'il résulte du certificat de notoriété produit par les requérants à la demande de la Cour que les héritiers de M. G...C...sont ses deux enfants Aurélie C...et AlexisC... ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que M. C...aurait eu, du fait de sa privation d'insuline, pendant ses périodes de lucidité qui entrecoupaient son état hallucinatoire, pleinement conscience de sa mort imminente ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;

10. Considérant que l'expert n'a pas évalué les souffrances endurées par M. C...avant son décès ; que, toutefois, la victime a subi, les 5 et 6 octobre 2007, des souffrances avant l'administration de tranxène destiné à calmer son état confusionnel et hallucinatoire ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante réparation de ce chef de préjudice en allouant aux requérants la somme de 1 500 euros pour ce chef de préjudice ; que, toutefois, eu égard au certificat de notoriété susmentionné, c'est à tort que les premiers ont alloué cette somme de 1 500 euros à Mme veuveC... ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à chacun des enfants héritiers de M. G...C..., soit une somme de 750 euros à Mme H...C...et une autre somme de 750 euros à M. F...C... ;

En ce qui concerne les victimes indirectes :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Sur la perte de revenus :

11. Considérant que les premiers juges ont estimé, sur la base de l'auto-consommation de 50 % de la victime, que Mme I...C...s'était vu privée, du fait du décès de son époux, d'une somme de 3 049,34 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 6 octobre 2007, date de son décès, et, pour l'année 2008, année avant sa mise à la retraite, d'une somme de 12 942 euros, mais qu'ayant perçu une pension de réversion de la caisse d'un montant de 557 euros en 2007 et, depuis 2008, de 13 317 euros par an, supérieur à la part de revenus de son mari qui lui était consacrée, elle n'avait perdu que la somme de 2 492,34 euros au titre de 2007, que l'assistance publique- hôpitaux de Marseille a été condamnée à lui verser ;

12. Considérant que, si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ;

13. Considérant que les requérants soutiennent en appel, qu'eu égard à la différence de revenus perçus par M.C..., technicien de fabrication au sein de l'entreprise Arcelor Méditerranée et par son épouse, secrétaire, que la part d'autoconsommation du défunt, qui participait nécessairement plus qu'elle aux charges incompressibles du ménage, devait être fixée à 30 % ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., alors âgé de 59 ans, a perçu en 2006 des revenus d'un montant de 25 884 euros et que son épouse a perçu des revenus d'un montant de 11 136 euros ; que les revenus du ménage se sont élevés ainsi en 2006 à la somme totale de 37 020 euros ; qu'eu égard à la composition du foyer et compte tenu de l'âge des deux enfants qui n'étaient plus à charge du couple à la date du décès de leur père, il y a lieu de considérer que M. C...consacrait 50 % de ses revenus pour sa consommation personnelle, soit la somme de 18 510 euros par an ; qu'ainsi, M. C...seul contribuait, une fois soustrait les revenus annuels de 11 136 euros de MmeC..., à l'entretien du ménage pour la somme de 7 374 euros par an ; que, suite au décès de son mari, Mme C...a perçu une pension de réversion, à compter du 1er janvier 2008, d'un montant de 13 317 euros par an ; que par suite, Mme C...n'a pas subi de perte de revenus imputable au décès de son mari à compter de l'année 2008 et les années suivantes ; qu'en ce qui concerne la courte période du 7 octobre 2007 au 31 décembre 2007, elle a perçu une pension de réversion de 557 euros ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme C...avait subi, du fait du décès de son époux, un préjudice économique ;

15. Considérant qu'il n'est pas établi que les deux enfants Alexis et Aurélie, qui exercent une activité professionnelle, aient subi une perte de revenus du fait du décès de leur père ;

Sur les frais d'obsèques :

16. Considérant que les requérants établissent des frais d'obsèques pour un montant de 7 879,80 euros ; qu'il y a de porter la somme de 4 000 euros allouée par les premiers juges à Mme I...C..., qui a supporté ces frais, à celle de 7 879,70 euros à ce titre ;

S'agissant des préjudices personnels :

17. Considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre qu'eu égard au décès très rapide de la victime, en moins de 24 heures, les requérants n'établissaient pas avoir vécu un bouleversement de leur mode de vie au quotidien jusqu'au décès de la victime et qu'ils ont rejeté pour ce motif ce chef de préjudice ;

18. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice d'affection subi par Mme I...C...en lui allouant la somme de 20 000 euros, en allouant à chacun des enfants Alexis et Aurélie, qui ne vivaient pas au foyer familial, celle de 6 500 euros, à la mère de la victime Alice C...celle de 5 000 euros et à son frère Alain celle de 4 000 euros, du fait du décès de leur parent ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 27 992,34 euros que l'assistance publique- hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à Mme I...C...doit être ramenée à celle de 27 879,70 euros ; que les sommes de 6 500 euros chacune que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser respectivement à Mme H... C...et à M. F... C...doivent être portées chacune à 7 250 euros ; qu'il y a lieu de confirmer la somme de 6 720,30 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par les premiers juges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 500 euros au titre des frais exposés par chacun des consorts C...et non compris dans les dépens et celle de 500 euros demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 27 992,34 euros que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à Mme I...C...par l'article 1 du jugement du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est ramenée à celle de 27 879,70 euros en sa qualité de victime indirecte.

Article 2 : La somme de 6 500 euros chacun que l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a été condamnée à verser à Mme H...C...et à M. F...C...par l'article 1 du jugement du 22 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 750 euros chacun en leur qualité d'ayants-droit de la victime et de 6 500 euros chacun en leur qualité de victime indirecte, soit au total 7 250 euros chacun.

Article 3 : L'assistance publique-hôpitaux de Marseille versera la somme de 500 (cinq cents) euros à Mme I...C..., une autre somme de 500 (cinq cents) euros à M. D...C..., une autre somme de 500 (cinq cents) euros à M. F...C..., une autre somme de 500 (cinq cents) euros à Mme H...C..., et une autre somme de 500 (cinq cents) euros, Mme E...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'assistance publique-hôpitaux de Marseille versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus de la requête des consorts C...et les conclusions incidentes de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...C..., à Mme H...C..., à M. F...C..., à Mme E...C..., à M. D...C..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Copie pour information sera adressée à l'expert.

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N° 11MA006512

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00651
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL COUBRIS COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-29;11ma00651 ?
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