Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant-dire-droit en date du 30 septembre 2010, par lequel la cour administrative d'appel a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant du préjudice subi par M. et MmeC..., du fait des nuisances qu'ils estiment occasionnées par les travaux et la présence de l'autoroute A 75 sur leur propriété située à Clermont-l'Hérault, et notamment, de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices qu'ils ont subis, et en particulier, sur les nuisances sonores et olfactives, sur le préjudice visuel, sur la perte d'ensoleillement, sur la pertes de récoltes, sur la perte de valeur vénale de leur maison et sur les difficultés d'accès à leur propriété, en relation directe et certaine avec les travaux susmentionnés, et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par cet arrêt jusqu'en fin d'instance ;
Vu le rapport déposé par l'expert au greffe de la Cour le 13 février 2012 ;
Vu, enregistré le 27 mars 2013, le mémoire présenté pour la commune de Clermont- l'Hérault, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats CGCB et associés, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants prennent en charge les entiers dépens, notamment les frais d'expertise, d'un montant de 7 748,72 euros ;
......................
Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2012 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 7 748,72 euros les frais et honoraires de l'expertise ;
Vu le jugement n° 120957 du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête par laquelle les époux C...ont contesté l'ordonnance du 18 avril 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a liquidé et taxé à la somme de 7 748,72 euros les frais et honoraires de l'expertise;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation des bruits des aménagements des infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :
- le rapport de MmeD..., rapporteure ;
- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- et les observations de Me B... de la SCP d'avocats CGCB pour la commune de Clermont-l'Hérault ;
1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires depuis 1976 d'une maison d'habitation, de constructions à usage professionnel et de terrains, cadastrés BK 110 et BK 111, situés sur le territoire de la commune de Clermont-l'Hérault ; qu'estimant que les travaux de construction par l'Etat de l'ouvrage public constitué par l'autoroute A 75 reliant Montpellier à Millau, mise en service en 2001, l'édification d'un talus de déviation d'une voie qui appartiendrait à la commune et la présence de ces ouvrages seraient à l'origine de nuisances sonores, visuelles et olfactives, ainsi que d'une perte de valeur vénale de leur propriété et de pertes de récoltes, ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Clermont-l'Hérault et de l'Etat la réparation de leur préjudice ; que, par jugement attaqué du 16 mars 2007, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que la Cour de céans, par un arrêt du 30 septembre 2010, a rejeté la demande de provision formulée à titre subsidiaire par les requérants au cas où une expertise serait ordonnée, et a, avant de statuer sur leur préjudice, décidé d'ordonner une expertise et a réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué ; que le rapport de l'expert a été déposé le 12 février 2012 ; que l'affaire est désormais en état d'être jugée ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :
2. Considérant qu'il est constant que l'ouvrage autoroutier est propriété de l'Etat et que le talus litigieux surélevant la voie communale passant elle-même au dessus de l'autoroute est communal ; que le juge, qui a au surplus ordonné une expertise afin de déterminer notamment si les travaux exécutés par l'Etat et ceux réalisés par la commune étaient à l'origine des nuisances alléguées, est ainsi en mesure de déterminer la personne publique qui serait responsable des différents dommages allégués par les requérants ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ;
En ce qui concerne les dommages liés à l'exécution des travaux :
4. Considérant, en premier lieu, que, si les époux C...soutiennent que l'exécution des travaux de l'autoroute A 75 a provoqué en 2000 et 2001 des pertes de récoltes de raisin de table d'espèce Chasselas qu'ils cultivaient, en raison des poussières générées par les engins de chantier évoluant à proximité de la parcelle BK 111, ils ne produisent aucun élément financier ou comptable de nature à établir leurs dires ; qu'en revanche, ils produisent des récépissés d'occupation de places de marché pour les années 2000 et 2001, qui montrent qu'ils ont pu récolter et vendre leur récolte pendant ces deux années sur les marchés de la région ; que la circonstance que des voisins exploitant des arbres fruitiers auraient reçu une indemnisation amiable de la part de l'Etat n'établit pas la perte de récolte qu'ils allèguent ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants produisent une attestation d'un huissier, établie à leur demande, le 15 décembre 2000, soit à la fin des travaux, affirmant qu'il existe des micro-fissures sur les murs de clôture et d'habitation tant à l'extérieur qu'à l'intérieur et que ces fissures sont évolutives, en raison du trafic important de camions sur le chantier et du trafic automobile accru dans ce secteur, cette attestation ne peut pas par elle-même, du fait de l'absence de l'état de l'immeuble avant travaux et eu égard à son taux de vétusté de 40 % chiffrée par l'expert, établir un lien de causalité direct et certain entre les désordres allégués et les travaux litigieux ; que ce chef de préjudice doit ainsi être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le point le plus proche de la maison des requérants étant située à 76 mètres de la bordure de l'autoroute, les travaux litigieux, qui ont duré deux ans, ont nécessairement entrainé, pour les épouxC..., une gêne excédant les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l'intérêt de la voie publique ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par les requérants pendant les travaux de construction de l'autoroute en condamnant l'Etat, seul responsable en tant que maitre de l'ouvrage, à leur verser la somme de 5 000 euros à ce titre ;
En ce qui concerne les dommages liés à la présence des ouvrages publics :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par arrêt avant-dire-droit du 30 septembre 2010 de la Cour, que la maison des requérants est ancienne et n'est protégée par aucune isolation phonique ; que la mesure du bruit, effectuée dans plusieurs pièces et dans le jardin des requérants, est évaluée en moyenne en période diurne à 51,5 dB et en période nocturne à 46 dB ; que ces nuisances sonores, minimisées par l'édification par l'Etat d'un mur antibruit au droit de leur parcelle, n'excèdent pas les nuisances que peuvent être appelés à subir les propriétaires riverains dans l'intérêt général et ne présentent pas un caractère spécial et anormal de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, d'ailleurs, l'arrêté susvisé du 5 mai 1995 a fixé à respectivement à 60 dB et à 55 dB, les niveaux maximaux admissibles en zone, comme en l'espèce, d'ambiance sonore préexistante modérée ;
8. Considérant que l'expert indique aussi que la perte d'ensoleillement alléguée par les requérants n'est pas due à la construction de l'autoroute, mais à la présence d'arbres présents sur la propriété des requérants ; que, s'agissant du préjudice visuel allégué, qui consisterait en la présence d'un talus d'une hauteur de 6,75 m, situé à une trentaine de mètres de la façade sud de la maison, l'expert affirme que l'édification de ce talus n'a entraîné aucun préjudice visuel, sachant qu'il n'y a pas eu de modification de l'horizon et que les pièces de vie situées au rez-de- chaussée ne comportent aucune fenêtre et qu'une seule fenêtre est située à l'étage ; que ce chef de préjudice doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert, qui souligne que la largeur de la voie qui dessert leur propriété est restée la même avant et après travaux, que les conditions d'accès des véhicules à la propriété de M. et Mme C...aient été rendues plus dangereuses ou difficiles après ces travaux ;
10. Considérant que, si les requérants soutiennent encore qu'une cuvette de décantation des eaux pluviales située dans la boucle créée par la modification du chemin communal en contrebas de cette voie provoquerait des nuisances olfactives, l'expert n'a, au cours de ses différentes visites sur les lieux, à des mois et des heures différents, remarqué aucune odeur particulière ;
11. Considérant toutefois que les requérants demandent aussi l'indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur propriété eu égard à la présence de l'autoroute A 75 ; que l'expert a utilisé à juste titre la méthode de comparaison des valeurs vénales du bien à partir des prix constatés lors de transactions sur les biens comparables situés dans la commune de Clermont-l'Hérault et des communes voisines ; que la maison des requérants, construite en 1965, eu égard à sa surface utile pondérée de 140 m², de son état de conservation moyen, d'un taux de vétusté de 40 % environ et de son terrain de 1 620 m², a une valeur, pour un prix au m² de 2 150 euros, chiffrée par l'expert à la somme totale de 202 300 euros ; qu'eu égard au coefficient de dépréciation de 7 % de la propriété relatif au bruit de l'A75, l'expert estime la perte de valeur à 14 161 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'Etat, maître d'ouvrage de l'autoroute, à verser la somme de 14 161 euros au titre de la perte de valeur vénale de la propriété des époux C...;
12. Considérant que la " résistance abusive " de la commune n'est pas établie ; que les conclusions des requérants aux fins de condamner la commune de Clermont-l'Hérault à leur verser la somme de 4 000 euros à ce titre doivent être rejetées ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et à demander la condamnation de l'Etat, maître d'ouvrage de l'autoroute cause du dommage, à leur verser la somme totale de 19 161 euros au titre du préjudice subi ; qu'en revanche, leurs conclusions dirigées contre la commune de Clermont-l'Hérault doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Considérant, en premier lieu, que les époux C...ont droit aux intérêts de la somme susmentionnée de 19 161 euros à compter du 16 août 2001, date de la réception par l'administration de leur demande préalable ;
15. Considérant, en second lieu, que les époux C...ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 2 décembre 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
17. Considérant que les frais de l'expertise, ordonnée par arrêt avant-dire-droit du 30 septembre 2010 de la Cour, ont été taxés, par ordonnance du 18 avril 2012, par le président de la Cour à la somme de 7 748,72 euros et mis à la charge des épouxC... ; que ces frais doivent être mis à la charge définitive de l'Etat, partie perdante à l'instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge des époux C...la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Clermont-l'Hérault au titre des frais non compris dans les dépens que la commune a dû engager et, d'autre part, de condamner l'Etat, partie perdante à l'instance, à verser aux époux C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0305794 du 16 mars 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'Etat versera aux époux C...la somme de 19 161 (dix neuf mille cent soixante et un) euros assortie des intérêts de droit à compter du 16 août 2001. Les intérêts échus à la date du 2 décembre 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera aux époux C...la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les époux C...verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Clermont-l'Hérault au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 748,72 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des époux C...est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux épouxC..., à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, et à la commune de Clermont-l'Hérault.
Copie en sera adressée à l'expert.
''
''
''
''
N° 07MA019092
MD