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26/04/2013 | FRANCE | N°10MA03253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2013, 10MA03253


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Hazzan ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0701489 du 8 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M.B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et de c

es pénalités ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Hazzan ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°0701489 du 8 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M.B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hazzan, avocat de M. et MmeB..., accompagné de M. B... ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet, d'une part, à l'issue d'un contrôle sur pièces, d'une procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration et d'une proposition de rectification notifiée le 26 décembre 2003 au titre de l'année 2000 et, d'autre part, d'une taxation d'office à raison de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années 2001, 2002 et 2003, à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle initié à compter du 6 mai 2004, qui a donné lieu à deux propositions de rectification notifiées les 17 décembre 2004, s'agissant de l'année d'imposition 2001, et 20 avril 2005, s'agissant des années d'imposition 2002 et 2003 ; que cette taxation résulte notamment d'une réponse insuffisante à des demandes de justification de crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires adressées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales le 22 septembre 2004 ; que devant le tribunal administratif de Marseille, M. B...a présenté des conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 pour les montants, respectivement, de 9 358 euros, 65 309 euros, 856 060 euros et 178 797 euros ; que par le jugement attaqué du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base de l'impôt sur le revenu de M. B... à concurrence de la somme de 15 702 euros au titre de l'année 2001, 638 152 euros et 57 168 euros au titre de l'année 2002, et 76 224 euros au titre de l'année 2003 et rejeté le surplus de la demande ; que les requérants relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de décharge présentée par M. B... ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 24 novembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu litigieuses auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis, à concurrence de la somme globale de 316 271 euros, se décomposant en 8 471 euros en droits dégrevés et 15 390 euros en pénalités dégrevées au titre de l'année 2001, en 124 945 euros en droits dégrevés et 70 594 euros en pénalités dégrevées au titre de l'année 2002 et en 65 675 euros en droits dégrevés et 31 196 euros en pénalités dégrevées au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenus sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les rappels d'impositions pour l'année 2000 :

3. Considérant que les appelants n'articulent aucun moyen de fond et de procédure à l'encontre des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000, pour le montant de 9 358 euros ; qu'ils ne sont ainsi pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande portant sur cette année ;

En ce qui concerne les rappels de revenus d'origine indéterminée au titre des années 2001, 2002 et 2003 :

4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition dans la mesure où l'administration était en droit de recourir à la procédure de la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en premier lieu, que si la mention " vente moto personnelle " portée sur l'imprimé de remise de chèque ne suffit pas à démontrer qu'une telle opération a effectivement été à l'origine du crédit bancaire litigieux de 1 525 euros constaté en 2002, le certificat de cession d'un véhicule automobile daté du 16 mai 2002 joint à l'imprimé de remise d'un chèque de 3 506, 33 euros à la date du 17 mai 2002, le nom du tireur du chèque étant le même que celui désigné comme l'acquéreur du véhicule, suffisent à faire obstacle à ce que ce dernier revenu soit regardé comme d'origine indéterminée ; que par suite, cette dernière somme doit être déduite des revenus imposables ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est constant que le chèque correspondant au crédit bancaire litigieux de 1 820, 79 euros a été émis en 2003 par une compagnie d'assurances, la nature de l'opération au titre de laquelle ce versement a été effectué reste inconnue ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les époux B...soutiennent que des crédits bancaires, après correction des divers crédits identifiés comme non imposables, s'avèrent constitués de revenus fonciers provenant de locations nues et de locations meublées tirés des biens sis 58 avenue de la Madrague de Montredon, 76 boulevard Vauban et 5 rue Farjon à Marseille et qui ont été qualifiés à tort de revenus indéterminés par l'administration fiscale ; que toutefois, nonobstant l'existence de propriétés susceptibles d'être à l'origine de revenus fonciers, les requérants, en se limitant à fournir la copie de deux contrats de location pour le seul immeuble sis 76 boulevard Vauban dans le 6ème arrondissement de Marseille en date de 1998 et 1999 et l'attestation d'un " locataire ", ne démontrent pas que les montants de 5 859 euros, 4 806 euros et 4 812 euros de prétendues rétrocessions de loyers restant en litige au titre respectivement des années 2001, 2002 et 2003, devraient être imposés dans la catégorie des revenus fonciers ou celle des bénéfices industriels et commerciaux plutôt qu'en tant que revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'en l'absence de justification de leur origine, ces sommes ne peuvent recevoir une quelconque qualification permettant de les ranger dans une catégorie d'imposition déterminée ; que par suite, les requérants n'établissent pas le caractère exagéré des bases de leurs impositions supplémentaires ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille ne leur ont pas accordé une réduction en base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 à concurrence d'une somme de 3 506 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 316 271 euros, en droits et pénalités, se décomposant comme précisé au point n° 2, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme B...au titre de l'année 2002 est réduite d'une somme de 3 506 euros.

Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA03253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03253
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CHRISTOPHE GARCIA et DAVID HAZZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-26;10ma03253 ?
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