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23/04/2013 | FRANCE | N°11MA04729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 11MA04729


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société Le Relais Impérial, dont le siège est situé 2 et 4 place Cavalier à Saint-Vallier (06460), par Me Stifani, de la SCP Stifani Fenoud ;

La société Le Relais Impérial demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805129 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 27 février 2008 émis à son encontre par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) pour un montant 12 240 e

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société Le Relais Impérial, dont le siège est situé 2 et 4 place Cavalier à Saint-Vallier (06460), par Me Stifani, de la SCP Stifani Fenoud ;

La société Le Relais Impérial demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805129 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 27 février 2008 émis à son encontre par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) pour un montant 12 240 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, ainsi que de la décision du 27 juin 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, venant aux droits de l'ANAEM, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 7ème chambre ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Constitution ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Le Relais Impérial tendant à l'annulation du titre exécutoire du 27 février 2008 émis à son encontre par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) pour un montant 12 240 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, ainsi que de la décision du 27 juin 2008 portant rejet de son recours gracieux ; que la société Le Relais Impérial relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire du 27 février 2008, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à la société Le Relais Impérial le 28 février 2008 ; que, si la société soutient que la notification est irrégulière dès lors que la signature portée sur l'accusé de réception n'était pas celle de sa gérante, elle n'établit pas que le pli aurait été reçu par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ; que la société a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 15 mai 2008 ; que ce recours ayant ainsi été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, il était tardif, l'état exécutoire étant devenu définitif ; que, dans ces conditions, la décision de l'ANAEM en date du 27 juin 2008, opposant d'ailleurs notamment cette tardiveté, est purement confirmative et n'a pas ouvert un nouveau délai de recours contentieux ; que, dès lors, et ainsi que le fait valoir l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Relais Impérial n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Le Relais Impérial demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Relais Impérial le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 2 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Le Relais Impérial est rejetée.

Article 2 : La société Le Relais Impérial versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Relais Impérial et à l'Office de l'immigration et de l'intégration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04729
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP STIFANI-FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-23;11ma04729 ?
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