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23/04/2013 | FRANCE | N°10MA03288

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 10MA03288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03288 le 16 août 2010, présentée pour la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est au 46/52 rue Arago à Puteaux (92800), par le cabinet Neuer ;

La société BNP Paribas Lease Group demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900211 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le collège Gustave Roux soit condamné à lui verser la somme de 55 075,95 euros en paiement des loyers de trois photocopi

eurs, suivant contrat de location en date du 28 septembre 1999 ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03288 le 16 août 2010, présentée pour la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est au 46/52 rue Arago à Puteaux (92800), par le cabinet Neuer ;

La société BNP Paribas Lease Group demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900211 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le collège Gustave Roux soit condamné à lui verser la somme de 55 075,95 euros en paiement des loyers de trois photocopieurs, suivant contrat de location en date du 28 septembre 1999 ;

2°) de condamner le collège Gustave Roux à lui verser la somme précitée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2002 ;

3°) de mettre à la charge du collège Gustave Roux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Erhard, représentant le collège Gustave Roux ;

1. Considérant que, par un contrat de crédit-bail avec option d'achat n° H0104518 en date du 28 septembre 1999, la société BNP Paribas Lease Group a donné en location au collège Gustave Roux trois photocopieurs fournis par la société AITEC ; que la durée de ce contrat était fixée à 66 mois, moyennant 22 loyers trimestriels d'un montant de 2 899,58 euros à compter du 29 septembre 1999 ; qu'un procès-verbal de réception du matériel a été signé le 30 septembre 1999 ; que le collège a procédé à la résiliation du contrat le 19 juin 2001, à la suite de deux mises en demeure en date des 28 mars et 11 avril 2001 adressées à la société BNP Paribas Lease Group et demeurées sans effet, d'avoir à fournir un matériel en bon état de marche ; que la société BNP Paribas Lease Group a adressé des mises en demeure d'avoir à régler les loyers impayés et a elle-même prononcé la résiliation du contrat le 10 juin 2002 ; que le collège Gustave Roux ayant refusé de régler les sommes réclamées, la société requérante a mis en demeure le 18 février 2003 le collège d'avoir à payer la somme de 55 075,95 euros représentant le solde de sa créance, déduction faite du prix de revente de l'un des photocopieurs, les trois appareils ayant été repris par le bailleur ; que, saisi de ce litige, le tribunal de grande instance de Toulon s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative par ordonnance en date du 11 juin 2006 ; que la société BNP Paribas Lease Group relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le collège Gustave Roux soit condamné à lui verser la somme de 55 075,95 euros en paiement des loyers des trois photocopieurs et demande, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation du collège au paiement de la même somme ;

Sur la validité du contrat et les conclusions du collège tendant au reversement des loyers payés :

2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'en l'espèce, à supposer même que le contrat litigieux ait été conclu en méconnaissance de l'article 39 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce, nécessitant une mise en concurrence préalable à sa passation, cette circonstance ne serait pas de nature à révéler un vice d'une particulière gravité qui entacherait la validité du contrat et empêcherait le juge de trancher le présent litige sur le fondement contractuel ;

3. Considérant que les conclusions du collège tendant au reversement des loyers versés, qui se fondent uniquement sur la nullité du contrat, doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur les conclusions de la société BNP Paribas Lease Group :

4. Considérant qu'aux termes des stipulations du deuxième alinéa de l'article 1 du contrat de crédit-bail litigieux : " La location prend effet à compter de la date de livraison du matériel. Le fait d'en prendre possession implique que le locataire reconnaît la conformité et le parfait état de ce matériel. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce contrat : " Pendant toute la durée du contrat de location, le locataire exerce, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du bien loué. " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit contrat : " Le locataire assume l'entière responsabilité de l'usage fait du bien loué. Celui-ci ne peut être mis en service que muni de documents, inscriptions et équipements requis par la réglementation en vigueur (...). Pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l'entretien et des réparations du bien loué de manière à en assurer constamment le parfait état. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit contrat : " Le locataire est seul responsable de tous les dommages causés ou subis par le bien loué. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles qu'à compter de la réception des photocopieurs, le collège était seul responsable de leur fonctionnement et qu'il lui incombait d'en assurer l'entretien et la réparation ou le cas échéant d'exercer une action en garantie à l'encontre du constructeur ; que le bailleur ne peut être tenu pour responsable des défectuosités du matériel loué, à l'origine de la résiliation litigieuse ;

5. Considérant que si le collège produit plusieurs fiches d'appel technique au fournisseur pour la période comprise entre octobre 1999 et juin 2001 pour des problèmes de fonctionnement du matériel livré, des courriers avec accusé de réception des 28 mars et 11 avril 2001, toujours adressés à AITEC, indiquant des problèmes de fonctionnement et demandant le remplacement d'une des machines, il résulte des stipulations précitées qu'en l'absence de toute faute contractuelle de la société BNP Paribas Lease Group, le collège ne pouvait, au motif des défectuosités constatées, lesquelles au surplus ne concernaient pas l'ensemble du matériel ainsi que l'indiquent les procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 8 octobre 2001 et 18 octobre 2002 à la demande du collège, procéder à la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société BNP Paribas Lease Group par courrier du 19 juin 2001 adressé à AITEC ; que, pour les mêmes raisons, la société BNP Paribas Lease Group n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1709 du code civil aux termes duquel : " Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à payer " ; que la société BNP Paribas Lease Group est par suite fondée à demander la condamnation du collège Gustave Roux à lui verser les loyers et indemnités restant dus après la résiliation ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 du contrat de crédit-bail précité : " Le présent contrat de location sera résilié de plein droit, sans mise en demeure, ni formalité judiciaire, en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ou d'infraction du locataire à l'une des clauses du contrat. (...) En vertu de la résiliation, le bailleur pourra alors exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la somme des loyers non encore échus et l'option d'achat figurant aux conditions particulières et, d'autre part, la valeur obtenue par le bailleur de la vente du bien restitué. Qu'il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8% des loyers échus impayés. A compter de la date de son exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au taux légal majoré de cinq points défini par l'article 3 de la loi n°75-619 du 11 juillet 1975. " ; que dans ces conditions, la société BNP Paribas Lease Group qui a résilié le contrat après avoir adressé plusieurs mises en demeure au collège, est fondée à demander, sur le fondement des stipulations de cet article, le versement de la somme de 55 075,95 euros dont le montant est justifié par des décomptes détaillés que le collège Gustave Roux n'a pas contestés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BNP Paribas Lease Group est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le collège Gustave Roux à lui verser la somme de 55 075,95 euros, augmentée, comme le demande la société BNP Paribas Lease Group, des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003, date de réception de la demande de paiement adressée au collège, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception produit au dossier de première instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BNP Paribas Lease Group, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le collège Gustave Roux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce collège la somme que la requérante demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Le collège Gustave Roux est condamné à verser à la société BNP Paribas

Lease Group la somme de 55 075,95 euros (cinquante-cinq mille soixante-quinze euros et quatre-vingt-quinze centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2003.

Article 3 : Les conclusions présentées par le collège Gustave Roux et le surplus des conclusions de la société BNP Paribas Lease Group sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BNP Paribas Lease Group et au collège Gustave Roux.

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N° 10MA03288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03288
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-23;10ma03288 ?
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