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23/04/2013 | FRANCE | N°10MA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 10MA02033


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02033, présentés pour la société Nardelli TP, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est place de Rimont à Drap (06340), par Me Thevenot ;

La société Nardelli TP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802788 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la commune de Berre-les-Alpes la somme de 90 589,44 euros, assortie des intér

êts au taux légal à compter du 24 avril 2008, les intérêts étant capitalisés à com...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02033, présentés pour la société Nardelli TP, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est place de Rimont à Drap (06340), par Me Thevenot ;

La société Nardelli TP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802788 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la commune de Berre-les-Alpes la somme de 90 589,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008, les intérêts étant capitalisés à compter du 24 avril 2009 ainsi qu'à chaque date anniversaire ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Berre-les-Alpes à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de la commune Berre-les-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand-Raucher représentant la société Nardelli TP et de Me Le Goff représentant la commune de Berre-les-Alpes ;

1. Considérant que le syndicat intercommunal de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN), mandataire de la commune de Berre-les-Alpes, a conclu, le 14 janvier 2005, avec la société Nardelli TP, un marché portant sur le lot n° 9 " voirie et réseaux divers ", en vue de réaliser l'aménagement des abords de la mairie, notamment une piste de danse en extérieur, pour un montant de 181 175,06 euros hors taxes, soit 216 685,38 euros toutes taxes comprises ; qu'a été conclu un avenant n° 2, le 10 novembre 2005, portant sur la réalisation d'une nouvelle rampe côté Est, attenante à la piste afin d'y faciliter la circulation des véhicules lourds lors de la traversée du village ainsi que le raccordement du local pompier au réseau des eaux usées, portant le montant du marché à la somme de 223 517,73 euros toutes taxes comprises ; que la maîtrise d'oeuvre du programme d'aménagement a été confiée à un groupement composé notamment de l'Atelier Jean-Pierre Clarac ; que des désordres affectant la piste de danse seule en cause, sont apparus ; que, par le jugement du 5 mars 2010, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la commune de Berre-les-Alpes, d'une part, aux termes de son article 1er, condamné la société Nardelli TP à lui verser la somme de 90 589,44 euros au titre de la démolition et de la réfection de la piste de danse, et d'autre part, condamné solidairement cette entreprise et l'atelier Clarac à lui verser la somme de 7 824,96 euros correspondant au coût des travaux de finition de la piste de danse ; que la société Nardelli TP demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la commune de Berre-les-Alpes, la requête de la société Nardelli TP critique le jugement rendu par le tribunal administratif ;

Sur le principe de responsabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4.09.4 du cahier des clauses techniques particulières, applicable au lot 'VRD' : " les revêtements en béton désactivé seront constitués d'une chape de béton (...), 20 m d'épaisseur, dosé à 250 kg /M cpa, avec incorporation d'un treillis soudé." ; que la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), qui fait partie des pièces du marché, prévoit, au point 9.2.16 du bordereau des prix unitaires relatif à la 'piste de danse : béton poli' que la fourniture et la mise en oeuvre de béton désactivé de la piste de danse comprend, suivant le cahier de détail, notamment la mise en oeuvre très soignée d'une chape de béton de 0, 10 m d'épaisseur, dosé à 250 kg m3 de spa, avec incorporation d'un treillis soudé ; que le point 9.2.13 relatif au 'béton désactivé' stipule que " la fourniture et la mise en oeuvre de béton désactivé du revêtement encadrant la piste de danse comprend, suivant le cahier de détail, la mise en oeuvre très soignée d'une chape de béton de 0, 10 m d'épaisseur, dosé à 250 kg m3 de spa, avec incorporation d'un treillis soudé " ;

4. Considérant que le tribunal administratif a condamné la société Nardelli TP à réparer le préjudice subi par la commune de Berre-les-Alpes au motif que l'entrepreneur n'a pas mis en oeuvre une dalle de support de la piste de danse en béton armé de 20 cm d'épaisseur ainsi que l'exigeaient les stipulations du cahier des clauses techniques particulières, applicable au marché en cause ;

5. Considérant que la société requérante qui se prévaut des contradictions entre le cahier des clauses techniques particulières applicables au marché et la décomposition du prix global et forfaitaire, soutient que devaient s'appliquer exclusivement les mentions figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire ; qu'eu égard à l'objet de la décomposition du prix, les parties contractantes étaient tenues par les exigences techniques posées par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières régissant la consistance des travaux, qui imposaient la réalisation d'une chape de béton de gravillon 6/10 de 0, 20 m d'épaisseur, dosé à 250 kg /M cpa, avec incorporation d'un treillis soudé ; qu'au demeurant, le recours au béton comportant un treillis soudé ainsi exigé était rappelé par la décomposition du prix global et forfaitaire précitée ; qu'il résulte de l'instruction que la société MB Constructions, sous-traitant de la société requérante a mis en oeuvre une dalle de support en béton fibré de 16 cm d'épaisseur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que par un courrier du 25 mai 2005, le bureau de contrôle Socotec a rappelé au maître d'ouvrage délégué que le " dallage devra être ferraillé " ; qu'en outre, par une télécopie du 1er juillet 2005, l'atelier Clarac, maître d'oeuvre a informé la société requérante de la décision du conseil municipal de réaliser la piste de danse en béton armé, avec avis du bureau de contrôle, conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières ; qu'enfin, le bureau de contrôle a émis un avis défavorable à l'utilisation d'un béton pourvu de fibres synthétiques non armé, compte tenu du trafic de poids lourd prévu sur le dallage ; que, dès lors, alors même que le cahier des clauses techniques particulières n'aurait pas précisé la nature du treillis soudé, en employant du béton fibré en méconnaissance des stipulations contractuelles précédemment visées, la société Nardelli TP a manqué à ses obligations ;

6. Considérant, toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que la piste de danse qui n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, présente des fissures résultant du passage, du freinage et des accélérations des véhicules légers et lourds au cours de la période ayant précédé l'interdiction de leur accès ; que l'expert relève que si le recours à des fibres synthétiques additionnées au béton n'est pas déterminante dans l'apparition des fissures, la mise en oeuvre de la dalle incorporant du béton armé aurait mieux résisté au passage des véhicules ; qu'il résulte également de l'instruction que la commune de Berre-les-Alpes et l'atelier Clarac, en sa qualité de maître d'oeuvre, ont procédé à des modifications intervenues en cours d'exécution du marché, consacrant une destination mixte à la piste de danse où était désormais prévue la circulation de poids lourds ; que ces modifications ont donné lieu à la conclusion de l'avenant n° 2, le 10 novembre 2005 portant exclusivement sur la réalisation d'une nouvelle rampe côté Est conduisant à la piste de danse afin de faciliter la circulation des véhicules et sur le raccordement au réseau ; que dans son rapport, l'expert judiciaire relève que la destination mixte affectée à l'ouvrage en cours de marché est à l'origine du dommage ; que, dès lors, ce choix émanant du maître de l'ouvrage, sur lequel le maître d'oeuvre n'a pas formulé de réserves constitue une faute de nature à exonérer la société Nardelli TP de sa responsabilité à hauteur de 60 % ;

Sur la réparation :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a évalué le coût de la démolition et de la reprise de la dalle de béton support de la piste de danse à la somme de 90 589,44 euros ; que la société Nardelli TP soutient que les fissures superficielles de la piste de danse n'affectent pas la structure de la dalle, donc sa solidité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'entrepreneur a mis en oeuvre un dallage non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en outre, le rapport établi par la société Amocer, versé aux débats par la société requérante, qui précise que les fissures seront peu évolutives et pourraient faire l'objet d'un traitement localisé, relève cependant que les fissures plus importantes, constatées par l'expert judiciaire, peuvent provoquer un risque d'épaufrures nécessitant une reprise plus importante ; que, dès lors, la société Nardelli TP ne conteste pas sérieusement la nécessité de reprendre totalement la dalle de support de la piste de danse ; que, par suite, en application du partage de responsabilité précédemment mentionné, il y a lieu de condamner la société Nardelli TP à verser à la commune de Berre-les-Alpes la somme de 36 235,77 euros et de réformer le jugement, en ce sens ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Nardelli TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Berre-les-Alpes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Berre-les-Alpes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Nardelli TP et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 90 589,44 euros (quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008, outre la capitalisation à compter du 24 avril 2009, que la société Nardelli TP a été condamnée à verser à la commune de Berre-les-Alpes, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mars 2010, est ramenée à 36 235,77 euros (trente-six mille deux cent trente-cinq euros et soixante-dix-sept centimes), assortis des mêmes intérêts capitalisés.

Article 2 : La commune de Berre-les-Alpes versera à la société Nardelli TP la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Berre-les-Alpes en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nardelli TP et à la commune de

Berre-les-Alpes.

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10MA02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02033
Date de la décision : 23/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Mauvaise exécution.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-23;10ma02033 ?
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