Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par le cabinet C...-Salasca agissant par Me C...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808183 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :
- le rapport de M. Maury,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2003, 2004, et 2005, à la suite duquel des sommes d'origine indéterminée ont été taxées d'office selon la procédure prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales portant sur des remises de chèques et sur les soldes de balances des espèces ; que M. B...relève appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que M.B..., qui est en situation de taxation d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve pour démontrer le caractère infondé de l'imposition portant sur la balance des espèces et ses crédits bancaires ;
Sur la balance des espèces :
3. Considérant que M. B...soutient que la comptabilité du casino de Carry-Le-Rouet n'est pas conforme à la législation sur les jeux et ne comporte pas les pièces justificatives retraçant les dépôts en espèces effectués par les clients, notamment un carnet à souches pourtant obligatoire ; que toutefois, il n'a pas contesté auprès de cet établissement les relevés des mises et des gains le concernant, obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, et dont il résulte de l'instruction qu'ils lui ont été présentés et qu'il a pu les discuter auprès du vérificateur et devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, il n'établit pas que le document sur lequel s'est fondée l'administration pour relever, à partir de ses mises et gains de jeu en espèces qui y figurent, des " balances de trésorerie espèces ", serait inexact et n'aurait aucune valeur probante ; qu'il fait en outre remarquer que le relevé fourni par le casino fait apparaître des mouvements à son nom sur la période du 26 avril 2005 au 28 novembre 2005 alors qu'il était incarcéré durant cette période ; que toutefois, le service n'a pas retenu les sommes apparaissant sur son compte pendant cette période ; que par ailleurs, si M. B...allègue l'existence de manipulations informatiques, il n'apporte aucune précision permettant de démontrer la réalité de ces manipulations ou l'existence d'autres erreurs figurant sur les relevés litigieux ;
Sur les sommes créditées sur ses comptes bancaires privés :
4. Considérant que M. B...se borne à soutenir qu'il a informé le service que les justificatifs des crédits bancaires se trouvaient dans le dossier d'instruction ; qu'il n'apporte pas ainsi de justification ni sur l'origine des chèques portés au crédit des comptes ni qu'une partie correspond à des gains de jeux non imposables ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être écartées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA04130