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19/04/2013 | FRANCE | N°10MA03468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 10MA03468


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A... ;

M. D... demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0700903 du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 1998 et 1999 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A... ;

M. D... demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0700903 du 22 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 1998 et 1999 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et de ces pénalités ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., qui exerce l'activité individuelle d'exploitant de jeux automatiques, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997, 1998 et 1999, à la suite duquel l'administration a notifié, par lettre n° 3924 du 12 octobre 2001, des redressements au titre de 1998 et de 1999, selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales s'agissant des crédits bancaires au titre de la catégorie des revenus d'origine indéterminée, et selon la procédure de redressement contradictoire en matière d'intérêts d'emprunt et de revenus de capitaux mobiliers ; que par lettre n° 3924 rectificative du 19 février 2002, l'administration a procédé à l'abandon de la taxation des sommes inscrites aux comptes courants d'associés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour imposer ces dernières selon la procédure de redressement contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en 1999 ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, après avoir réduit les suppléments de base d'imposition de M. D... pour l'année 1998 d'un montant de 83 000 francs, le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes qui lui sont réclamés au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision en date du 5 juillet 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités d'un montant global de 51 747 euros au titre de l'année 1998 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que le requérant ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L. 193 du même livre, il appartient à M. D...d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

4. Considérant que, concernant les sommes créditées sur le compte " Crédit maritime 2017 ", le requérant ne justifie pas de la nature des sommes présentées comme des virements de prestations, d'un montant de 15 958 francs en 1998 et d'un montant de 295, 38 francs le 23 novembre 1999, effectués par l'agent comptable de l'organisme mutualiste dénommé " ENIM "; que par ailleurs, le requérant admet ne pouvoir présenter de preuve pour établir que la somme de 10 000 francs versée le 20 octobre 1998, correspondrait au paiement effectué par la mairie de Puyloubier en contrepartie de la vente d'un baby foot et d'un billard ;

5. Considérant que, concernant les sommes créditées sur le compte " Crédit maritime 2011 ", le requérant ne démontre pas que la somme de 3 630 francs créditée le 6 avril 1998 résulte de l'encaissement d'un chèque de la " Française des jeux " en paiement d'un gain de jeu ; que par ailleurs, faute de verser un document mentionnant la date, le montant et l'objet du prêt, le relevé bancaire du débit au compte de M. D...à la date du prêt, ou des pièces des divers remboursements effectués au titre du prêt ou de l'avance, le requérant n'établit pas que le chèque de 80 000 francs qui lui a été versé par son ex-épouse le 31 juillet 1998 serait le remboursement d'un prêt qu'il lui aurait antérieurement consenti ; que s'agissant des virements SCI du Trégor de 30 000 francs le 6 janvier 1999 et de 1152, 03 francs le 11 mai 1999, si le requérant soutient qu'il s'agit du solde du compte de la SCI dont il était associé gérant, il n'a pas présenté le compte courant correspondant malgré plusieurs demandes du vérificateur ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas l'origine de la somme par chèque de 5 460 francs en date du 5 mai 1999 en se bornant à faire valoir qu'il s'agit du remboursement d'un acompte versé pour l'achat annulé d'un véhicule " Yaris " ;

6. Considérant que, concernant le crédit figurant sur le compte " Crédit Lyonnais 5727 H ", le requérant n'établit pas par la seule copie de chèque, que le montant de 5 000 francs en date du 21 septembre 1999, est une somme non imposable correspondant à la vente d'un juke box personnel ;

7. Considérant que, concernant les crédits bancaires sur le compte " CRCAM n° 80003 ", le requérant ne produit aucun commencement de preuve de l'existence du prêt dont il fait état pour justifier les virements sur son compte d'un montant de 10 000 francs le 31 juillet 1998 et de 100 000 francs le 12 mai 1998, en provenance de son ex-épouse MmeB... ;

8. Considérant que pour justifier les versements d'espèces en 1999 sur ses comptes bancaires personnels pour 158 000 francs, le requérant fait état de prélèvements opérés dans la trésorerie de son entreprise " Loisir Aix Automatiques ", compte de l'exploitant 108 ; que toutefois, interrogé par le service dans la mise en demeure 2172 bis, le requérant ne justifie pas la corrélation entre les dates et montants des écritures au compte de l'exploitant dans cette entreprise et ceux des versements constatés sur ses comptes personnels ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

10. Considérant que, concernant les sommes figurant au crédit des comptes courants d'associés dans les sociétés " Le Majestic ", " Les Granettes " et " Soft Jenn ", M. D...soutient qu'elles correspondraient à des apports ou à des règlements de dépenses payées par sa trésorerie personnelle ; que toutefois, le requérant n'apporte ni la preuve du caractère non imposable de ces crédits, ni la preuve de l'engagement de la dépense par ses soins ni encore la preuve que la dépense a été engagée pour le compte de la société au titre d'une dépense lui incombant ; que c'est dès lors à bon droit que ces sommes ont été imposées, au titre de l'année 1999, en tant que revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne les réductions d'impôt :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies I du code général des impôts alors en vigueur : " Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement (...). Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables (...) " ;

12. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause des réductions d'impôt accordées au titre des années 1998 et 1999 sur le fondement de l'article 199 sexies du code général des impôts à raison des intérêts d'un emprunt contracté par M. D...auprès du Crédit agricole en 1996 pour la rénovation d'une maison dont il est propriétaire à Bouc-Bel-Air, faute pour l'intéressé de justifier du caractère de résidence principale de cette habitation et faute de présentation des factures de travaux, qui ne concernent pas en outre un logement neuf ; qu'alors que le requérant soutient que l'immeuble de Bouc-Bel-Air constitue sa résidence principale, il résulte de l'instruction qu'il a souscrit ses déclarations de revenus à une autre adresse, à Septèmes les Vallons ; que la circonstance que cette adresse est celle d'un entrepôt commercial, inhabitable, siège de son entreprise commerciale, donnée pour des convenances de courriers, ne saurait suffire à démontrer que l'immeuble de Bouc-Bel-Air constituerait sa résidence principale, alors que M. D...dispose de deux appartements de fonction sur les lieux de son travail ; qu'en tout état de cause, dès lors que le requérant conteste la reprise de la réduction dont il a bénéficié au titre de l'année 1998 et de l'année 1999, il lui appartient de produire les factures correspondant aux dépenses de grosses réparations ou travaux de construction ; que faute de présenter de telles factures, le requérant n'est pas fondé à demander cette réduction d'impôt ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande à fin de décharge;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 51 747 euros en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M.D....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA03468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03468
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ABIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-19;10ma03468 ?
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