La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2013 | FRANCE | N°10MA03175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 10MA03175


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. B... A...'hana, demeurant..., faisant élection de domicile au cabinet de Me D..., 9 bis rue colonel Broche à Remoulins (30210), par MeD... ;

M. A... 'hana demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803647 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour M. B... A...'hana, demeurant..., faisant élection de domicile au cabinet de Me D..., 9 bis rue colonel Broche à Remoulins (30210), par MeD... ;

M. A... 'hana demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803647 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...'hana, qui exerce la profession d'orthodontiste, imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré des recettes non déclarées et rejeté la déduction de certaines dépenses ; qu'en conséquence, l'administration lui a notifié, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 qu'elle a assortie des seuls intérêts de retard ; que M. A...'hana relève appel du jugement en date du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'ainsi il n'appartient qu'au contribuable de fournir les éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées en charges déductibles sont nécessitées par l'exercice de sa profession ;

Sur les honoraires et les frais d'acquisition de l'immeuble dit " Le Rascas " :

3. Considérant que M. A...'hana a porté en charges déductibles de son chiffre d'affaires les honoraires d'un montant de 7 496 euros versés à un avocat au titre d'un litige affectant un immeuble sis à Avignon ; que le requérant soutient que cet immeuble aurait été destiné à accueillir son cabinet dentaire et celui de son épouse et que la charge est, en conséquence, déductible ;

4. Considérant toutefois qu'il est constant que le requérant n'a jamais exercé dans ces locaux ; que cet immeuble n'a pas été inscrit à l'actif professionnel et fait partie du patrimoine privé de l'intéressé ; qu'en se bornant à produire des plans sans date, ni légende, ni signature, ainsi qu'un courrier d'un architecte daté du 19 octobre 2006 et faisant état d'un projet d'aménagement non précisé remontant à " bientôt près de vingt ans ", M. A...'hana ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'intérêt professionnel des dépenses ainsi engagées pour qu'elles puissent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93-1 du code général des impôts ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les déplacements professionnels :

5. Considérant que M. A...'hana a déduit de ses résultats une somme de 14 288 euros représentant les frais de déplacements sur la base d'un kilométrage parcouru de 37 700 km et évalués d'après le barème kilométrique publié par l'administration fiscale ; que l'administration a limité cette déduction du nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel à 17 500 km correspondant à ses trajets domicile-travail ; que le requérant soutient que ses déplacements à Montpellier, afin de donner des cours, à Marseille, Aix et Toulouse, pour sa formation professionnelle, à Castillon du Gard, afin de rencontrer des collègues experts, à Nîmes, afin de rencontrer son comptable, entre les cabinets de Bagnols sur Cèze et des Angles, ainsi que ceux effectués en vue de participer aux réunions organisées par les associations dont il est membre et par l'ordre des dentistes ont été effectués dans un intérêt professionnel ;

6. Considérant, toutefois, que M. A...'hana se borne à produire à l'appui de ses allégations la copie d'une facture de réparation d'un véhicule indiquant un kilométrage de 35 756 km au 6 janvier 2005 et la copie d'une autre facture de réparation du même véhicule indiquant un kilométrage de 57 790 km au 2 juin 2006 ; que dans ces conditions il n'établit pas la réalité, l'exactitude du chiffrage et le caractère professionnel des déplacements qu'il aurait effectués en 2004 ; qu'il ne justifie pas au vu des seuls éléments produits d'un kilométrage professionnel supérieur à celui déjà admis par l'administration ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... 'hana n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... 'hana est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...'hana et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 10MA03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03175
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : AUBANIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-19;10ma03175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award