Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804428 du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de M. C... ;
1. Considérant que M.C..., artisan plombier, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2002 à l'issue duquel l'administration a rehaussé, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le bénéfice industriel et commercial déclaré à 84 497 euros ; qu'il a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2003 et 2004 à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires, a rehaussé, en suivant également la procédure de rectification contradictoire, le bénéfice industriel et commercial de l'année 2003 à 32 487 euros, après avoir rejeté des dépenses non appuyées de justificatifs, ainsi que le bénéfice industriel et commercial de l'année 2004 à 83 574 euros, après réintégration des recettes omises ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été également réclamés, en suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66, 3° du même livre, au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2004 ; que l'administration lui a notifié, en conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002, 2003 et 2004 qu'elle a assorties, pour la seule année 2004, de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. C...relève appel du jugement en date du 25 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante qui lui ont été réclamés au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par l'administration fiscale ;
Sur l'année 2002 :
2. Considérant que M. C...reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration en ce qui concerne l'année 2002 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur l'année 2004 :
3. Considérant que M. C...reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de l'introduction devant l'administration d'un recours en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA02985