La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2013 | FRANCE | N°10MA02556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 10MA02556


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Leperre-B... -Antonakas-Maillard-de Haut de Sigy agissant par Me B...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802639 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et au rétablissement du déficit commercial constaté au titre de l'année 2003 ;

2°)

de prononcer la décharge et le rétablissement demandés ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par la SCP Leperre-B... -Antonakas-Maillard-de Haut de Sigy agissant par Me B...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802639 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et au rétablissement du déficit commercial constaté au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge et le rétablissement demandés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2003 à 2005 ; que l'administration a remis en cause le déficit initial après avoir rectifié la variation du stock d'encours de production comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2003 ; que ce rehaussement a entrainé la modification du déficit reportable et du revenu imposable au titre des années 2004 et 2005 et s'est traduit par une imposition supplémentaire au titre de l'année 2005 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et au rétablissement du déficit commercial constaté au titre de l'année 2003 ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant que selon les requérants, l'administration a omis de prendre en compte dans la reconstitution du stock au 31 décembre 1996 1 289 000 francs qui résultent d'un précédent contrôle fiscal qui a porté sur les exercices clos des années 1994 à 1996 ; que cependant le précédent contrôle, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas admis le montant du stock, mais dans sa réponse du 22 décembre 1999, le service a seulement indiqué " avoir pris bonne note des bases de l'acceptation " ; qu'une formule aussi vague ne constitue pas une prise de position formelle du service sur le montant du stock au 31 décembre 1996 ; que l'administration précise que la déclaration de résultat et les liasses fiscales, remises par le contribuable au vérificateur au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996, présentent une valeur de production stockée négative de 77 000 francs et que c'est donc par bienveillance qu'une valeur nulle a été affectée à la production stockée en décembre 1996, reportée au 1er janvier 2003 ; qu'ensuite, M. et Mme C...soutiennent que les travaux se rapportant à l'immeuble situé route de Nouzonville à Charleville Mézières au titre de l'année 1996 s'élèvent non pas à 1 289 000 francs mais à 868 215 francs non pris en compte au titre de l'exercice 2003 et afférents à l'année 1996 ; qu'ils ajoutent que si le stock au 31 décembre 1996 était nul, il n'y aurait pas eu d'imposition en 1996, la variation débitrice des stocks étant plus importante et qu'en outre, le résultat de l'exercice 1996 a été déterminé de la façon suivante, bénéfices industriels et commerciaux 1 245 151 francs moins 1 000 328 francs de variation débitrice, soit 244 823 francs ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté des anomalies et des incohérences dans la tenue de la comptabilité de l'entreprise de M. C...qui influencent le montant des stocks au cours de la période 1995-2003 ; qu'en l'absence de comptabilité, elle a été amenée à reconstituer le résultat de l'année 2003, premier exercice non prescrit de la période vérifiée ; qu'elle a déterminé la valeur du stock au 1er janvier 2003 à partir des éléments recueillis dans les déclarations de résultats et les documents fournis par le contribuable lui-même lors de la vérification ; que les éléments fournis par les requérants, qui ne comprennent pas les documents comptables relatifs aux exercices allant de 1996 à 2003, ne permettent pas d'apprécier l'évolution des stocks au cours de cette période ; qu'enfin, les requérants soutiennent que le prix de revient de l'immeuble situé rue de Nouzonville en 2000 est de 3 010 303 francs au lieu de 2 142 388 francs, soit une différence de 868 215 francs ; que M. et Mme C...ajoutent qu'en affectant la valeur de stock de 1996 à hauteur de 868 215 francs, les résultats de l'exercice 2000 sont déficitaires et que le déficit déclaré en 2003 est inférieur à celui qu'ils auraient dû déclarer et qu'ainsi en 2005, aucune imposition supplémentaire n'aurait dû leur être réclamée ; que dans leurs dernières écritures, en raison de deux factures ne concernant pas l'immeuble sis à Charleville Mézières, M. et Mme C...réduisent le montant du stock 1996 à 840 023 francs ; que l'administration fait remarquer à juste titre que de nombreuses factures postérieures à 1995 se rapportent à l'immeuble sis à Ville-Sur-Lumes et non pas à l'immeuble sis à Charleville Mézières qui est en cause ; que les factures produites ne se rapportent pas au descriptif des travaux à effectuer sur le toit, la façade et les menuiseries et comprenant la création d'un parking, mais sont afférentes à une piscine, une installation de cuisine, un aménagement de salle de bains et une livraison de béton qui ne sont pas relatifs à l'immeuble en litige et qu'il n'est pas démontré que le montant de 868 215 francs n'a pas été pris en compte au cours de l'exercice 1997 ; que dans leurs dernières écritures, les requérants se bornent à critiquer les remarques de l'administration par des observations dépourvues de justifications ; qu'ainsi l'ensemble des éléments qu'ils fournissent ne sont pas de nature à justifier du montant du stock qu'ils invoquent ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, doivent être écartées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 10MA02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02556
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP S.A.M.H. et LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-19;10ma02556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award