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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA03326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA03326


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03326, présentée pour M. F... A..., demeurant... ' Villa Les Marmoussets à Aix-en-Provence (13100), M. et Mme C... et MichèleE..., demeurant ...et M. et Mme D... et IsabelleG..., demeurant..., par Me Tramier, avocat ; M. A...et autres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907214 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 aout 2009, par lequel le maire de

la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à Mm...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA03326, présentée pour M. F... A..., demeurant... ' Villa Les Marmoussets à Aix-en-Provence (13100), M. et Mme C... et MichèleE..., demeurant ...et M. et Mme D... et IsabelleG..., demeurant..., par Me Tramier, avocat ; M. A...et autres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907214 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 31 aout 2009, par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a accordé un permis de construire à Mme I...sur un terrain situé 44, avenue Jean et Marcel Fontenaille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de Mme I...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 ;

- le rapport de MmeB..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Olivier Massin, rapporteur public ;

- les observations de Me Tramier pour M. F... A...et autres ;

- et les observations de Me H...pour MmeI... ;

1. Considérant que, par arrêté en date du 31 août 2009, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à Mme I...afin d'édifier une construction neuve comprenant deux logements sur un terrain d'assiette situé 44 avenue Jean et Marcel Fontenaille ; que M.A..., M. et Mme E...et M. et MmeG..., ci-après dénommés M. A...et autres, interjettent appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le désistement :

2. Considérant que le désistement de M. et Mme G... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'à l'appui de leur demande, M. A...et autres faisaient valoir notamment qu'ils établissaient le caractère erroné des déclarations du pétitionnaire relativement aux arbres de hautes tiges présents sur le terrain ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, le Tribunal a, en relevant que le dossier de demande de permis de construire contient des éléments suffisants afin d'apprécier le traitement des espaces libres, notamment les arbres à conserver, à abattre ou à planter, répondu à ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...et autres reprennent en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) " ;

6. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-8 et R.431-10 susrappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire un plan de masse et un plan relatif aux espaces verts, lesquels mentionnent les arbres conservés et les arbres à planter ainsi qu'un plan du terrain faisant figurer les arbres à abattre et les arbres à conserver ; que si les appelants font valoir que le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet du permis de construire litigieux comprend une végétation importante qui n'est ni répertoriée ni mentionnée au titre de l'abattage, les pièces qu'elle produit sont insuffisantes pour établir la réalité de cette allégation ; que, d'autre part, la notice jointe à la demande de permis décrit le positionnement et l'impact de la construction sur les constructions avoisinantes laquelle était accompagnée d'une représentation aérienne du projet au milieu de son environnement ; qu'ainsi, l'administration était en mesure d'apprécier l'insertion des futurs bâtiments dans leur environnement ainsi que leur impact visuel ; que, par suite, M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le Tribunal, que la demande de permis de construire faite par Mme I...présentait des éléments, notamment en ce qui concerne le portail d'accès et les arbres de l'avenue Fontenaille, destinés à tromper les services instructeurs ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les appelants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que le terrain d'assiette du projet se situe en zone inondable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de Mme I...aurait du faire l'objet de consultations préalables doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence définit la zone UC, extension à densité moyenne, comme une zone affectée principalement à l'habitation, ainsi qu'aux établissements et services qui en sont le complément habituel ; qu'aux termes de l'article UC 3 de ce règlement, relatif à l'accès et à la voirie : " 1- Voirie : / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner. / 2- Accès : / Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. " ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées sont desservies par une voie interne dont le portail d'accès a une largeur en tout état de cause supérieure à 3,50 mètres et, par suite, suffisante pour permettre l'accès des véhicules et autres moyens de lutte contre l'incendie ; que, d'autre part, si le trottoir de l'avenue Fontenaille, qui constitue la voie de desserte du projet, est bordée de platanes, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur présence empêche une visibilité satisfaisant aux exigences de sécurité de l'article UC 3 précité ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 aout 2009 ;

Sur les conclusions reconventionnelles formées par MmeI... :

12. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages et intérêts ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions formées par Mme I... tendant à la condamnation de M. A...et autres à lui verser une somme en réparation des dommages du fait des instances contentieuses qu'ils engagent sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeI..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de chacun des trois appelants ayant maintenu leurs conclusions une somme de 500 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence et une autre somme de 500 euros à verser à Mme I...;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme G....

Article 2 : Les conclusions de M.A..., de M. E...et de Mme E...sont rejetées.

Article 3 : M. A...versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune d'Aix-en-Provence et une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. E...versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune d'Aix-en-Provence et une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Mme E...versera une somme de 500 (cinq cents) euros à la commune d'Aix-en-Provence et une somme de 500 (cinq cents) euros à Mme I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions reconventionnelles formées par Mme I...sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié M.A..., M. et MmeE..., M. et Mme G..., Mme I..., à la commune d'Aix-en-Provence et au syndicat des copropriétaires de la résidence Chantemerle.

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N° 11MA03326 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03326
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : SCP FRANÇOIS, CARREAU, TRAMIER et AUDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma03326 ?
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