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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA00156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA00156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 janvier 2011, sous le n° 11MA00156, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia, représenté par son syndic en exercice la SARL Bastia immobilier, dont le siège est au 45 boulevard Paoli à Bastia (20200), par Me Filippini ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900602 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendan

t à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 janvier 2011, sous le n° 11MA00156, présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia, représenté par son syndic en exercice la SARL Bastia immobilier, dont le siège est au 45 boulevard Paoli à Bastia (20200), par Me Filippini ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900602 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé l'ouverture nocturne de l'établissement " U Paradisu " sis au 11 rue Sisco à Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles R. 571-25 à R. 571-30 reprenant les dispositions du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, abrogé depuis 2007, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Cirefice, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia relève appel du jugement en date du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé l'ouverture nocturne de l'établissement " U Paradisu " sis au 11 rue Sisco à Bastia ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : " Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. / Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section. " ; qu'aux termes de l'article R. 571-29 du même code : " I.- L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : /

1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ; / 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique. " ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation d'ouverture nocturne d'un établissement diffusant de la musique amplifiée ; qu'il est constant, qu'en méconnaissance des dispositions précitées, aucune étude d'impact des nuisances sonores n'a été produite par le gérant de l'établissement " U Paradisu " dans le cadre de la demande d'ouverture tardive ; que l'attestation d'un organisme agréé, certifiant un réglage du limiteur sonore à 85 dB, fourni par le propriétaire de l'établissement avant la décision préfectorale d'autorisation contestée ne saurait être regardée comme constituant à elle seule l'étude d'impact des nuisances sonores exigées par l'article R. 571-29 précité du code de l'environnement ; que si le préfet fait valoir que dans le cadre d'un renouvellement d'autorisation d'ouverture tardive déposé le 26 août 2009 par le gérant du " Paradisu ", ledit gérant a produit le 10 février 2010, une étude d'impact sonore attestant de la conformité de l'établissement avec la réglementation, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ensemble l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé l'ouverture nocturne de l'établissement " U Paradisu " sis au 11 rue Sisco à Bastia ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Corse a autorisé l'ouverture nocturne de l'établissement " U Paradisu " sis au 11 rue Sisco à Bastia, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 rue Sisco à Bastia et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 11MA00156 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00156
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP PANTANACCE - FILIPPINI - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma00156 ?
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