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16/04/2013 | FRANCE | N°11MA03570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 11MA03570


Vu, I, sous le n° 11MA03570, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

5 septembre 2011, présentée par MeE..., pour Mme D...B...néeC..., demeurant ... ;

MmeB..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102442 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à

quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;...

Vu, I, sous le n° 11MA03570, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

5 septembre 2011, présentée par MeE..., pour Mme D...B...néeC..., demeurant ... ;

MmeB..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102442 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande d'admission au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susmentionnées du 20 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que :

- aucun moyen de légalité externe ne peut être retenu, notamment pas le nouveau moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- s'agissant de la légalité interne, aucun élément nouveau n'ayant été apporté devant la Cour par rapport à ceux déjà avancés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu, II, sous le n° 11MA03571, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2011, présentée par MeE..., pour M. A...B..., demeurant ... ;

M.B..., de nationalité algérienne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102445 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande d'admission au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susmentionnées du 20 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que :

- aucun moyen de légalité externe ne peut être retenu, notamment pas le nouveau moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- s'agissant de la légalité interne, aucun élément nouveau n'ayant été apporté devant la Cour par rapport à ceux déjà avancés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que les appels susvisés n° 11MA03570 et n° 11MA03571 ont trait à la même cellule familiale et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les décisions attaquées en tant qu'elles portent refus d'admission au séjour de M. et MmeB... :

En ce qui concerne la légalité externe :

Quant à la motivation :

2. Considérant qu'il ressort de la lecture même des décisions attaquées, en tant qu'elles portent refus d'admission au séjour, qu'elles visent les textes sur lesquelles elles se fondent et comporte des motifs de fait non stéréotypés, contrairement à ce qui est soutenu ; qu'ainsi, elles sont suffisamment motivées au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Quant à la procédure administrative :

S'agissant de la commission du titre de séjour :

3. Considérant que M. et MmeB..., de nationalité algérienne, soutiennent que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie, alors qu'elle aurait dû l'être en application combinée des articles L. 312-2 et L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la condition que la portée des articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 autorisant l'admission au séjour soit équivalente à celle des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'articles L.312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que comme il va être dit, les appelants ne satisfont pas aux conditions posées par le paragraphe 4. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif au ressortissant algérien ascendant direct algériens d'un enfant français mineur résidant en France, dont les stipulations sont équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour ;

S'agissant de la procédure administrative préalable :

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure non contradictoire en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ... " ;

8. Considérant que les décisions attaquées portant refus d'admission au séjour ont été prises à la suite d'une demande présentée par les intéressés aux services préfectoraux le 4 novembre 2008 ; que par suite et en vertu des termes mêmes de l'article 24 précité, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à la demande d'asile :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de leur entrée en France en octobre 2008 afin de demander le bénéfice de l'asile politique, M. et Mme B...ont vu leur demande rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la cour nationale du droit d'asile le 26 novembre 2011; que s'ils soutiennent que le préfet des Bouches-du-Rhône leur aurait refusé l'admission au séjour par voie de conséquence, en se croyant lié à tort par ladite cour nationale du droit d'asile, il ressort de la lecture même des décisions attaquées que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé exclusivement sur ce seul refus de la cour nationale du droit d'asile pour prendre position, mais a étudié l'ensemble de la situation des intéressés, notamment familiale ; que le moyen ainsi soulevé manque en fait ;

Quant à la nationalité de l'enfant mineur de M. et Mme B...:

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant et qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont tous les deux de nationalité algérienne ; que dans ces conditions, et comme l'a indiqué le tribunal qui n'est pas contesté sur ce point, la seule circonstance que leur enfant soit né sur le territoire français en 2009 ne saurait à elle seule, compte-tenu du bas âge de cet enfant, lui conférer la nationalité française ; que les appelants ne sont donc pas fondés à invoquer les stipulations du paragraphe 4. de l'article 6 de accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Quant à la vie privée et familiale :

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

13. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1976, et son épouse MmeB..., née en 1978, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France en octobre 2008 ; que leur enfant est né sur le territoire français en 2009 et n'était pas scolarisé à la date des décisions attaquées ; dans ces circonstances, eu égard à leur âge, à la durée de leur présence en France, au jeune âge de leur enfant non encore scolarisé à la date des décisions attaquées, et à la possibilité de reconstituer leur cellule familiale nucléaire hors de France, les appelants ne sont fondés à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que ces décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'ils ne sont pas fondés non plus à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles, nonobstant la circonstance qu'ils ont créé une société à responsabilité limitée en France dans le secteur de la téléphonie, gérée par leurs soins ;

Sur les décisions attaquées en tant qu'elles font obligation à M. et MmeB... de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Quant à la motivation :

15. Considérant que si les appelants soutiennent que les décisions attaquées, en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français, auraient dû être motivées, compte tenu des exigences de l'article 12 de la directive européenne n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, un tel moyen n'est toutefois pas fondé ;

16. Considérant en effet qu'aux termes du sixième considérant introductif de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu'ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c'est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l'ensemble des dispositions applicables de la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6, relatif à la fin du séjour irrégulier et à la décision de retour : " 1. Les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. / 3. Les État membres peuvent s'abstenir de prendre une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d'un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d'accords ou d'arrangements bilatéraux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l'État membre qui a repris le ressortissant concerné d'un pays tiers applique le paragraphe 1. / 4. À tout moment, les États membres peuvent décider d'accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n'est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour. / 5. Si un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d'une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s'il y a lieu de s'abstenir de prendre une décision de retour jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6. / 6. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 8, intitulé " éloignement " : " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. (...) / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ". ; et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;

17. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

18. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens des articles 3 et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;

19. Considérant qu'il résulte de la combinaison du sixième considérant introductif et de l'article 6 de la directive que les États membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, après examen de la situation particulière de l'intéressé, sans que cette décision puisse être fondée sur le seul caractère irrégulier du séjour ; qu'ainsi, lorsque l'étranger ne fait pas l'objet d'une régularisation, l'édiction d'une décision de retour constitue la règle générale définie par le paragraphe 1 de l'article 6, sauf exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 du même article, lesquelles ne revêtent aucun caractère impératif ; qu'aucune disposition de la directive du 16 décembre 2008 ne fait obstacle à ce qu'une décision de retour accompagne un refus de séjour ; que ce dernier peut, le cas échéant, mettre fin au séjour régulier de l'étranger, notamment en abrogeant le récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour, qui lui avait été précédemment délivré ;

20. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, si le préfet doit tenir compte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que de celles des paragraphes 3 à 5 de l'article 6 de la directive, aucun texte n'impose une motivation spécifique indiquant que ces dispositions ne sont pas méconnues ; qu'en l'espèce, les refus de séjour en litige satisfont à l'obligation de motivation, ainsi qu'il a été dit ;

Quant à la procédure :

21. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les décisions attaquées, en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français, auraient été prises à l'issue d'une procédure non contradictoire en violation de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

22. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi

n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle (refus ou retrait de titre de séjour, de récépissé de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour) ;

En ce qui concerne la légalité interne :

23. Considérant, d'une part, et pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés afférents aux décisions attaquées en tant qu'elles portent admission au séjour, les décisions attaquées, en tant qu'elles portent obligation de quitter le territoire français, ne violent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

24. Considérant, d'autre part, dès lors qu'il n'est pas démontré, ainsi qu'il a été dit, que leur enfant mineur n'était pas ressortissant français à la date des décisions attaquées, les appelants ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent le père ou la mère d'un enfant français mineur résidant en France de toute mesure d'éloignement ;

Sur les décisions attaquées en tant qu'elles fixent l'Algérie comme pays de destination de l'éloignement de M. et MmeB... :

En ce qui concerne les risques allégués :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

26. Considérant que M. et Mme B... n'apportent devant la Cour aucun élément probant à l'appui de leurs allégations relatives aux risques qu'ils estiment encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ils se contentent en effet, à nouveau, de faire état des menaces que Mme B... a subies en 2007 et 2008 à Timinoun en sa qualité d'avocate, sans précision suffisante pour établir, de façon réelle et personnelle, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie au sens de l'article L. 712-1 précité, ou un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 précité ; que doit, dans ces conditions, être écarté le moyen tiré de ce que les décisions contestées, en tant qu'elles fixent l'Algérie comme pays de destination de l'éloignement, méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai fixé :

27. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que le délai de 30 jours qui a été fixé pour leur éloignement serait inapproprié à sa situation professionnelle et familiale et méconnaîtrait au surplus l'article 7 de la directive européenne n° 2008/115/CE du

16 décembre 2008 ;

28. Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ;

29. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de 30 jours accordé par les décisions attaquées à cet égard doit être regardé comme approprié aux circonstances de l'espèce, eu égard à la situation professionnelle et familiale des intéressés qui a été ci-dessus décrite et sans notamment qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont créé une société à responsabilité limitée gérée par leurs soins ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux appelants ne sont pas fondés à soutenir, chacun en ce qui les concerne, que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que les jugements en litige ne nécessitaient aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

32. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11MA03570 de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La requête n° 11MA03571 de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...néeC..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA03570-11MA035712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03570
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GARIBOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-16;11ma03570 ?
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