Vu, enregistrée le 28 juin 2011, la requête présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme B...demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 1102305 rendue le 6 mai 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
- d'annuler la décision en date du 18 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 octobre 2010, récapitulé les retraits de points antérieurs et constaté l'invalidation dudit titre de conduite pour solde de points nul ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
1. Considérant que, par une décision en date du 18 février 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré deux points du permis de conduire de Mme B...à la suite d'une infraction commise le 27 octobre 2010 et l'a informée de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 11 janvier 2008, 4 novembre 2007, 7 février 2008, 20 mai 2010, 15 février 2010 et 24 avril 2010 ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 mai 2011 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;
2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
5. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été verbalisée, avec interception du véhicule, pour une infraction constatée le 27 octobre 2010 ; qu'il résulte des mentions du relevé intégral d'information que cette infraction a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; qu'en présence, sur ledit relevé, d'une date identique après les mentions "infraction du" et "définitive le", il doit être présumé que le paiement de ladite amende a été immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui ne produit pas la souche de quittance prévue à l'article R. 49-2 précité, n'établit pas que Mme B...aurait bénéficié de l'information requise par les dispositions précitées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision par laquelle deux points ont été retirés du permis de conduire de Mme B... à la suite de l'infraction du 27 octobre 2010 ; que cette annulation implique également, puisqu'à la date du 18 février 2011 Mme B...aurait dû bénéficier d'un solde d'un point sur son capital de douze points, que soit annulée la décision 48 SI par laquelle a été invalidé son permis de conduire ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1102305 rendue le 6 mai 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le retrait de deux points consécutif à l'infraction relevée le 27 octobre 2010 est annulé, ensemble la décision 48 SI en date du 18 février 2011.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA024852