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15/04/2013 | FRANCE | N°11MA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2013, 11MA01224


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par le cabinet Pietra et associés ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800006 du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables de l'accident de bicyclette dont il a été victime le 24 août 2004 sur la route départementale CD 543 ;

2°) de faire droit à ses conclusions

de première instance ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du dépa...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour M. F... C..., demeurant..., par le cabinet Pietra et associés ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800006 du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables de l'accident de bicyclette dont il a été victime le 24 août 2004 sur la route départementale CD 543 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de MmeE..., rapporteure,

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique,

- et les observations de Me B...pour M. C...et pour la caisse d'assurance maladie des professions libérales et de Me D...pour le département des Bouches-du-Rhône ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 31 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des conséquences préjudiciables de l'accident de bicyclette dont il a été victime le 24 août 2004 sur la route départementale CD 543 ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande qui leur était soumise, les premiers juges ont relevé : " que si la défectuosité de la route départementale alléguée par le requérant est établie par le constat d'huissier lequel fait état d'importantes déformations sur les 20 derniers mètres précédant l'embranchement de la voie de la montée Paul Figuière avec le rond point des écoles, soit une chaussée dégradée sur toute sa largeur en deux bandes latérales et parallèles avec rebouchements et dénivellations, ainsi qu'une présence de deux traces de passage constituant des déformations de la chaussée sur une longueur de 11 mètres et une largeur de 1,60 mètre avec des dénivellations pouvant atteindre 10 cm par endroit, il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées que la présence de ces boursouflures constituées par un soulèvement et des fissures du bitume de la piste cyclable, représentent une déformation mineure ne comportant ni bord abrupt, ni rupture du revêtement ; que de tels bombements et dégradations sur une route départementale n'excèdent pas les obstacles auxquels doit s'attendre un usager cycliste d'un chemin départemental, sur une portion de route vallonnée, à l'approche d'un rond-point sur une voie principale d'accès à la commune d'Eguilles, alors qu'en outre, le requérant, cycliste confirmé, empruntait ladite route dans le sens de la descente après un virage à 45° par temps pluvieux ; que, dans ces conditions, ces défectuosités ne peuvent être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. C...qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Marseille, étant observé que le rapport d'un expert en accidentologie versé aux débats dans le dernier état de ses écritures n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence de l'appréciation portée sur les faits de l'espèce par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées les demandes indemnitaires présentées par la caisse d'assurance maladie des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M.C..., le régime d'assurance maladie des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales et de la caisse nationale des barreaux français sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la prévoyance des avocats, à la caisse nationale des barreaux français, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01224
Date de la décision : 15/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET PIETRA et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-15;11ma01224 ?
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