Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour Mme LéaC..., demeurant..., par Me D... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005255 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à sa charge la somme de 3 310 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :
- le rapport de M.L'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C... défère à la Cour le jugement du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2010 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à sa charge la somme de 3 310 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2010 :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... soutient que la matérialité des faits ne serait pas établie ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léa C...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
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N° 12MA00328
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