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09/04/2013 | FRANCE | N°11MA02698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2013, 11MA02698


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par la SELARL Berthelot etB... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902234 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2008 ayant autorisé la société Immunotech à le licencier et de celle du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 10 février 2009 ayant conf

irmé cette décision et l'a condamné à verser à la société Immunotech la somm...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par la SELARL Berthelot etB... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902234 du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2008 ayant autorisé la société Immunotech à le licencier et de celle du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 10 février 2009 ayant confirmé cette décision et l'a condamné à verser à la société Immunotech la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour M. E...et de MeC..., pour la société Immunotech ;

Après avoir pris connaissance du mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

1. Considérant que M. E... défère à la Cour le jugement du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2008 ayant autorisé la société Immunotech à le licencier et de celle du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 10 février 2009 ayant confirmé cette décision et l'a condamné à verser à la société Immunotech la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés légalement investis du mandat de membre du comité d'entreprise, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

3. Considérant que M. E... a été embauché le 10 juin 2002 comme responsable support technique et applications par la société Immunotech, exerçant son activité dans le domaine des biotechnologies et de l'immunologie et, plus généralement, des sciences et techniques ; que, le 18 juin 2008, la société Immunotech a demandé l'autorisation de procéder à son licenciement aux motifs que l'intéressé aurait manqué à son devoir de loyauté envers son employeur en créant une société dans un domaine d'activité similaire au sien, aurait violé la clause de confidentialité incluse dans son contrat de travail, enfin aurait participé à un congrès à l'étranger durant son temps de travail ; que, par une décision du 21 juillet 2008, l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation en se fondant uniquement sur les deux premiers griefs ; que, saisi sur recours hiérarchique de M. E..., le ministre du travail a confirmé cette décision le 10 février 2009 en ne retenant que le premier motif ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Ibioexperts, créée par M. E... et son épouse en avril 2007, a pour objet social, notamment, toutes opérations de recherche, de développement, d'études, de mise au point de procédés, de production et de commercialisation dans le domaine des sciences et techniques ; qu'il ressort des termes d'un article paru dans La gazette du laboratoire, dont le requérant ne conteste pas l'exactitude, que cette société a pour objectif, non pas uniquement la mise en relation d'experts et de laboratoires via un site Internet comme le soutient M. E..., mais également de proposer des prestations complémentaires dans les secteurs de la santé, de la recherche clinique et des biotechnologies, en particulier en immunomonitoring et immunoprofiling, et le développement de nouveaux produits ; que la SARL Ibioexperts a ainsi vocation à développer une activité commerciale au moins en partie concurrentielle à celle de la société Immunotech ; qu'elle a fait en outre appel au concours d'autres salariés de la société Immunotech, notamment pour la mise au point de supports de formation ou de logiciels de référencement bibliographique ; qu'enfin, dans le cadre de son activité au sein de la SARL Ibioexperst, M. E... a assuré le 23 novembre 2007 une formation à la cytométrie en flux auprès de l'Inserm, qui est un des clients de son employeur, alors que ce dernier commercialise lui-même ou par l'intermédiaire de la société Beckman Coulter France dont il est une filiale des formations sur le même sujet ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, puis le ministre du travail ont estimé que le comportement de M. E... était constitutif d'un manque de loyauté envers son employeur et revêtait, par suite, un caractère fautif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'invocation de ce grief par la société Immunotech soit le prétexte à un licenciement pour motif économique déguisé ; que le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas participé à un congrès durant son temps de travail est inopérant dès lors qu'aucune des décisions contestées n'est fondée sur ce motif ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne conteste pas que la faute commise soit d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail du 10 février 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cet unique motif ; que, par suite, M. E... ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas non plus manqué à son obligation de confidentialité et n'est, dès lors, pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 21 juillet 2008 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée par la société Immunotech au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Immunotech en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Immunotech.

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N° 11MA02698

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02698
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BERTHELOT et CIRILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-09;11ma02698 ?
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