La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2013 | FRANCE | N°11MA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 avril 2013, 11MA00233


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. D...A..., pour M. C... A...et pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Monestier-Bernigaud-Bellissent ;

Les consorts A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903866 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2009, par lequel le préfet de l'Hérault a institué des servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'une bande de 200 mètres de largeur autour de la zone de stockage de dé

chets, située au Mas d'Arnaud, sur le territoire de la commune de Soumont ;
...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. D...A..., pour M. C... A...et pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Monestier-Bernigaud-Bellissent ;

Les consorts A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903866 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2009, par lequel le préfet de l'Hérault a institué des servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'une bande de 200 mètres de largeur autour de la zone de stockage de déchets, située au Mas d'Arnaud, sur le territoire de la commune de Soumont ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets dangereux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 30 juin 2009 le préfet du département de l'Hérault a autorisé l'exploitation d'un centre de stockage de déchets non dangereux sur la commune de Soumont, au lieu dit " Mas d'Arnaud " ; que, par arrêté du même jour, le préfet du département de l'Hérault a institué des servitudes d'utilité publique, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres définie autour de la zone de stockage de déchets ; que les consorts A...qui se partagent la nue-propriété et l'usufruit d'un ensemble d'habitation situé dans la zone des 200 mètres, demandent à la Cour d'annuler le jugement du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2009 instituant les servitudes d'utilité publique ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 515-8 du code de l'environnement Haut du formulaire

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-8 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ; 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement. III. - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 515-9 du même code : " L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet. ( ... ) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les consorts A...soutiennent que l'étude d'impact qui a précédé l'arrêté d'autorisation d'exploitation serait entachée d'inexactitudes ; que toutefois, l'insuffisance de l'étude d'impact préalable à l'autorisation d'exploitation à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté instituant les servitudes d'utilité publique ; que, de plus la circonstance que cette étude mentionne que le bâtiment est inoccupé depuis plus de trente ans, ce que contestent les consorts A...et que son état d'habitabilité n'est pas connu, ne suffit pas à l'entacher d'insuffisance ; qu'à cet égard, si les consorts A...produisent des pièces permettant d'établir l'habitabilité de cette maison, il ne prouvent pas ni ne soutiennent y vivre habituellement ; que s'ils indiquent que M. A...avait projeté de faire de ce logement son habitation principale, cette circonstance n'avait pas figurer dans l'étude d'impact ; qu'ils ne contestent pas que le bâtiment n'est pas raccordé au réseau d'eau potable ; que, dans ces conditions, les seules mentions contenues dans l'étude d'impact dont ils ne démontrent pas l'inexactitude, ne suffisent pas à entacher celle-ci d'insuffisance, ni l'arrêté d'illégalité pour vice de procédure ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : " La zone à exploiter (...) doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site. " ;

5. Considérant, d'une part, que les parcelles comprises dans les sections AH, AI et AK concernées par les servitudes sont énumérées dans l'article 1er de l'arrêté attaqué, et que contrairement à ce que soutiennent les consortsA..., le plan de masse joint à l'arrêté n'est pas imprécis ; que le moyen a été à bon droit rejeté par le tribunal administratif de Montpellier ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées ont pour objet de faire respecter une distance d'éloignement de 200 mètres entre la zone à exploiter et toute autre installation, habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers et disposent à cet égard que les exploitants pourront satisfaire à cette obligation soit en installant cette zone au moins à cette distance par rapport à la limite de leur propriété, soit en apportant la garantie que cette distance sera respectée pendant toute la durée de l'exploitation et du suivi du site par l'effet de contrats, conventions ou servitudes ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui mentionne que la zone de 200 mètres de protection est située autour de la zone de stockage n'est pas contraire à ces dispositions ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le moyen, invoqué par les consortsA..., tiré de la violation des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et que le reconnaissent les consortsA..., le défaut d'accord entre eux-mêmes et le syndicat Centre Hérault est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que si les consorts A...attribuent ce manque de concertation aux insuffisances de l'étude d'impact, cette observation, au demeurant non établie comme il a été dit, demeure sans incidence sur la nécessité dans laquelle se trouvait le préfet, à défaut de convention, d'établir une servitude par arrêté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-26 du code de l'environnement : " I. - Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation (...) " ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier, les dispositions de l'article 9 de l'arrêté en date du 9 septembre 1997 précité font obstacle à ce que puisse être autorisé un mode d'occupation ou d'utilisation du sol entraînant une présence autre qu'occasionnelle de personnes non liées à l'exploitation ou au suivi en fin d'exploitation ; que tel est le cas de l'article 2 de l'arrêté contesté ; que, de plus les prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral ne font pas obstacle à l'occupation occasionnelle de leur bien par les consortsA... ; que, si ceux-ci soutiennent que M. A... envisageait de s'installer à demeure dans cette habitation à sa retraite, une telle circonstance, au demeurant non établie, ne saurait suffire à établir que l'institution des servitudes par l'arrêté attaqué, aurait été disproportionnée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré par eux de la disproportion des mesures prescrites ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les consortsA... ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par le syndicat Centre Hérault ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat Centre Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., M. C...A..., M. B...A..., au syndicat Centre Hérault, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

''

''

''

''

N° 11MA00233 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00233
Date de la décision : 09/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

44-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Champ d'application de la législation.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BELLISSENT - LE COZ - HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-09;11ma00233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award