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05/04/2013 | FRANCE | N°11MA02497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 11MA02497


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 sur télécopie confirmée le 1er juillet suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C...D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100073 rendu le 3 mai 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision précitée ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 sur télécopie confirmée le 1er juillet suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C...D...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100073 rendu le 3 mai 2011 par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 24 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur , sous un délai de 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer son permis de conduire affecté d'un crédit de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8e chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011 1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

1. Considérant que M. A...interjette appel de l'ordonnance du 3 mai 2011, par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision datée du 24 novembre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur lui avait enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M.A..., le ministre de l'intérieur produit copie de l'enveloppe contenant la décision en litige et de l'avis de réception retournés à l'administration, envoyés à l'intéressé à une adresse à Gardanne, revêtus des mentions "non réclamé", et "présentation le 31 octobre 2006" ; que, certes, M. A...soutient, en premier lieu, qu'il avait pris toutes dispositions pour que le courrier lui soit réacheminé à une adresse située aux Pennes-Mirabeau, et verse au dossier deux contrats de réexpédition du courrier pour cette dernière adresse ; que, cependant, le premier ne concerne pas le réacheminement du courrier de l'intéressé, mais de ses seuls parents, et, valable un an à compter du 1er octobre 2005 était en outre caduc au moment de la présentation du pli ; que si le second contrat prenait effet à compter du 2 janvier 2006 pour une durée d'un an, il ne concernait que le courrier adressé à l'entreprise SCI Ufinvest, les nom et prénom de l'intéressé n'apparaissant qu'au titre d'"enseigne, marque ou sigle" de ladite société ; que, par conséquent, ces contrats n'établissent pas qu'en octobre 2006, le pli adressé par l'administration à M. A...aurait dû lui être présenté à une adresse autre que celle mentionnée par l'administration ; que, en second lieu, M. A...n'établit pas davantage le caractère erroné de la notification à laquelle l'administration a procédé, en se bornant à faire valoir qu'antérieurement à l'envoi de la décision en litige elle avait reçu, en règlement de précédentes contraventions, des chèques portant l'adresse aux Pennes-Mirabeau ;

5. Considérant que, dans ces conditions, la décision ministérielle constatant la perte de validité pour solde de points nul du permis de conduire de M. A...et lui enjoignant de restituer son permis de conduire doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 31 octobre 2006 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 7 janvier 2011, est dès lors tardive ;

6. Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision datée du

24 novembre 2006, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul ; que, par voie de conséquence, doit être rejeté l'ensemble de ses conclusions d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA024972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02497
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CANTARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;11ma02497 ?
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