Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant ...-, par la SCP Breuillot et Varo ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002488 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 du préfet de Vaucluse qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'attente du réexamen de son dossier au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :
- le rapport de M. Maury, rapporteur ;
1. Considérant que MmeA..., épouseB..., ressortissante tunisienne, a sollicité le 28 janvier 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 6 septembre 2010, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'elle relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs des premiers juges ; que si, pour contester la motivation en la forme du refus litigieux, la requérante conteste l'usage par le préfet de Vaucluse de son pouvoir discrétionnaire au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette critique porte sur le bien-fondé du refus de séjour ; qu'il ne ressort ni de sa demande du 25 août 2009 ni de celle du 28 janvier 2010, que la requérante se soit expressément prévalue de ces dispositions, et le préfet de Vaucluse, qui a estimé qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour a suffisamment motivé sa décision s'agissant de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié: " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale." ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est titulaire d'un titre de séjour italien, en cours de validité, et qu'elle déclare elle-même se rendre tous les trois mois en Italie, où vit sa mère et une de ses soeurs, pour s'y faire enregistrer ; qu'elle reconnaît ainsi qu'elle ne réside pas de manière continue et habituelle sur le territoire français ; que sa dernière entrée, qui est postérieure au 22 juillet 2009, est récente à la date de l'arrêté attaqué ; que la requérante, qui s'est remariée en Tunisie le 22 août 2008 à un compatriote titulaire d'une carte de séjour en France, est susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial et ne peut d'ailleurs, à ce titre, invoqué une méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les circonstances qu'elle ait des membres de sa famille qui résident également en France, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche qui d'ailleurs porte sur un emploi saisonnier, qui n'a pas fait l'objet d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux prescriptions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ne peuvent être utilement opposées pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour qui, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas porté une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de MmeA... et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
6. Considérant que si, comme il a été dit au considérant n°2, Mme A...entend contester l'usage par le préfet de Vaucluse de son pouvoir discrétionnaire au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie pas, ni même expose, des motifs qui seraient de nature à fonder son admission exceptionnelle au séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'invoque aucun moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français qui établirait que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par les mêmes motifs que ceux exposés au considérant n°4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en second lieu, que MmeA..., qui ne justifie pas ne pas se trouver en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, n'établit pas que le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit ; que si la requérante fait grief à l'arrêté litigieux d'avoir fixé la Tunisie, son pays d'origine, comme pays de destination, le préfet de Vaucluse fait valoir à juste titre que sa décision lui offre la possibilité de rejoindre tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que la décision fixant le pays de destination, qui permet ainsi à la requérante d'utiliser son titre de séjour italien pour se rendre en Italie, n'est pas entaché d'illégalité contrairement à ce qu'affirme MmeA... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeA..., épouseB..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
''
''
''
''
2
N°11MA00089