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05/04/2013 | FRANCE | N°10MA03542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 10MA03542


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant chez ...-, par le cabinet d'avocats associés Roubaud et Simonin ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000080 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter

de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour M. A...B..., demeurant chez ...-, par le cabinet d'avocats associés Roubaud et Simonin ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000080 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 4 août 1981 à Douar Inahnahen, est entré en France le 12 août 2003 muni d'un visa en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 27 décembre 2003 ; qu'il a sollicité le 8 décembre 2006 son admission au séjour qui a fait l'objet le 2 mars 2007 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2007 et assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention le 17 septembre 2007 et qu'il ne s'est pas présenté au départ du vol à destination du Maroc le 4 octobre 2007 ; qu'il s'est alors irrégulièrement maintenu sur le territoire français et a sollicité en vain le 13 juillet 2009 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; qu'il a contesté le 13 janvier 2010 devant le tribunal administratif de Nîmes le refus de séjour implicite ; qu'il relève appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M.B..., ressortissant marocain né en 1981, qui n'a pas fait l'objet de la procédure de regroupement familial, dont seuls sa mère et son jeune frère Adil ont bénéficié, est entré en France le 13 août 2002 à l'âge de 22 ans sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier valable jusqu'au 27 décembre 2003 ; qu'il s'y est irrégulièrement maintenu et n'a pas obtempéré à la décision préfectorale du 2 mars 2007, qui a été confirmée par les jugements des 14 septembre et 10 décembre 2007 du tribunal administratif de Nîmes, qui lui faisaient obligation de quitter le territoire français ; que si son père et sa mère ainsi que deux frères et une soeur séjournent régulièrement en France, M. B... a cinq soeurs, nées entre 1969 et 1980, qui vivent au Maroc ; que le requérant ne justifie pas d'un séjour ancien et continu en France ; qu'âgé de 29 ans à la date de la décision attaquée, il est célibataire et sans enfant et ne saurait utilement invoquer un isolement affectif en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas davantage, par les attestations à caractère familial qu'il produit, que l'état de santé de son père, à supposer qu'il nécessite l'assistance d'une tierce personne, requièrerait sa présence, alors que trois de ses frères et soeurs résident en France, dont son plus jeune frère, qui vit au domicile de ses parents ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche d'une entreprise de peinture, qui ne précise pas la qualification professionnelle au titre de laquelle elle est faite, et qui n'a pas été formulée dans les conditions prescrites par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que, dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B... de mener une vie familiale normale ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage établi que la décision implicite attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse ;

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N°10MA03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03542
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ROUBAUD - SIMONIN - PRUDHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;10ma03542 ?
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