Vu le recours, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901856 du 8 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.A..., annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2007 lui ordonnant la restitution de son titre de conduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de M. Renouf, président-rapporteur ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur se borne à se prévaloir devant la Cour de la tardiveté de la requête présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;
2. Considérant qu'il incombe à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
3. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
4. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
5. Considérant que l'enveloppe et l'avis de réception que le ministre de l'intérieur produit à l'appui de la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. A...ne permettent notamment pas de déterminer le motif pour lequel le courrier informant l'intéressé de la décision de retrait de points de son permis de conduire et de la perte de validité dudit permis n'a pas été remis à l'intéressé ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à se prévaloir de la notification en février 2007 de ce courrier ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a écarté la fin de non-recevoir soulevée devant lui ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir par le moyen qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. A...la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 mars 2007 lui ordonnant la restitution de son titre de conduite ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
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N° 10MA012153