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05/04/2013 | FRANCE | N°10MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 avril 2013, 10MA00345


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2010 présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0801460 rendu le 22 décembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler les retraits de points opérés en raison des infractions des 29 novembre 2005, 19 juin 2006, 20 septembre 2006, 2 octobre 2006, 5 janvier 2007 et 8 avril 2007, ensemble la décision 48 SI en date du 10 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

- d'enjoindre au ministre

de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de 15 jours à co...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2010 présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...B... ; M. C... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0801460 rendu le 22 décembre 2009 par le tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler les retraits de points opérés en raison des infractions des 29 novembre 2005, 19 juin 2006, 20 septembre 2006, 2 octobre 2006, 5 janvier 2007 et 8 avril 2007, ensemble la décision 48 SI en date du 10 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui restituer, sans délai, son permis de conduire ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que, par une décision en date du 10 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. C...à la suite d'une infraction commise le 5 janvier 2007 et l'a informé de la perte de validité de ce titre de conduite par suite du retrait de la totalité des points dont il était affecté ; que cette décision récapitule également les retraits de points antérieurs auxquels il a été procédé à la suite d'infractions commises les 29 novembre 2005 (trois points), 19 juin 2006 (deux points), 2 octobre 2006 (deux points), 20 septembre 2006 (deux points) et 8 avril 2007 (deux points) ; que, M. C...interjette appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des retraits de points successifs :

En ce qui concerne la notification des retraits de points :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : "Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif" ;

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

4. Considérant que la décision du 10 janvier 2008 récapitule les retraits de points antérieurs ; que le moyen précité doit donc être écarté ;

En ce qui concerne l'information préalable :

5. Considérant, en premier lieu, que si M. C...fait valoir que le tribunal aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et renversé la charge de la preuve de la délivrance de l'information préalable, ledit moyen doit, en tout état de cause, être écarté, M. C...n'ayant pas, en première instance, soulevé le moyen tiré du défaut d'information préalable ;

Quant aux retraits de points consécutifs aux infractions commises les 29 novembre 2005, 19 juin 2006, 20 septembre 2006 et 8 avril 2007 :

6. Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru, due dans tous les cas au contrevenant, est suffisamment donnée par la mention "oui" figurant dans une case "retrait de points" du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ;

7. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. C...extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que les infractions en cause ont donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs les procès-verbaux de contraventions, signés sans réserves par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis ces infractions et avoir reçu les cartes de paiement et avis de contravention ; que la case "retrait de points du permis de conduire" est, pour chacune des infractions précitées, renseignée par la mention "oui", avec indication de la nature des infractions ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et le retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. C..., qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. C...a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

Quant à l'infraction du 2 octobre 2006 :

8. Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelant a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer que M. C... n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en l'espèce, M. C...n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende et n'a émis aucune réserve ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points opéré à la suite de la commission de cette infraction serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Quant à l'infraction du 5 janvier 2007 :

10. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M.C..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. C...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par la seule production dudit relevé d'information intégral, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. C...a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de deux points au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 5 janvier 2007 doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI en date du 10 janvier 2008 :

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que deux des treize points retirés au permis de conduire de M. C...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de deux points de son permis consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 5 janvier 2007 et à celle de la décision 48 SI du 10 janvier 2008 prononçant l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

13. Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés, en en tirant elle-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, ou à lui enjoindre de restituer le permis de conduire assorti d'un capital de points qu'il détermine sous réserve de l'existence d'autres infractions entraînant retrait de points ; qu'il peut aussi, s'il l'estime utile dans les circonstances de l'espèce, déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition toutefois de s'être assuré, au besoin par un supplément d'instruction, que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer à M. C...les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences à la date de la nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 2009, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre la décision par laquelle deux points ont été retirés de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 5 janvier 2007 ainsi que celles dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M.C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les deux points illégalement retirés au capital de son permis de conduire et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M.C....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA003452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00345
Date de la décision : 05/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire - Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : DARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-05;10ma00345 ?
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