La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°11MA02542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA02542


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 juillet 2011, sous le numéro 11MA02542, présentée pour la SCI La Lauzière, dont le siège social est 90 rue Edmond Rostand à Marseille (13006), représentée par son gérant, par Me Wassilieff-Viard ;

La SCI La Lauzière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902137 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune d

e Marseille a approuvé la déclaration de projet de l'opération d'aménagement du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 juillet 2011, sous le numéro 11MA02542, présentée pour la SCI La Lauzière, dont le siège social est 90 rue Edmond Rostand à Marseille (13006), représentée par son gérant, par Me Wassilieff-Viard ;

La SCI La Lauzière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902137 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé la déclaration de projet de l'opération d'aménagement du site des Créneaux en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Agnès Bouzon-Roulle substituant Me Wassilieff-Viard, avocat de la SCI La Lauzière ;

1. Considérant que la SCI La Lauzière relève appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé, en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, la déclaration de projet de l'opération d'aménagement du site des Créneaux dans le quartier Saint-Louis dans le quinzième arrondissement de la ville ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : / 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. / Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 126-1 du même code : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement pour les opérations donnant lieu à une déclaration d'utilité publique ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Saint-Louis dans le quinzième arrondissement de Marseille, la commune de Marseille a décidé de recourir à l'expropriation de certains biens immobiliers sur le site des Créneaux ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 octobre au 12 novembre 2008, le commissaire-enquêteur a remis son rapport le 10 décembre 2008 ; que par une délibération en date du 9 février 2009, le conseil municipal de la commune de Marseille a, en application des dispositions précitées de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, approuvé, par une déclaration de projet, l'intérêt général de l'opération d'aménagement du site des Créneaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que cette délibération, dès lors qu'elle constitue une déclaration de projet intervenant préalablement à une déclaration d'utilité publique, ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre ladite déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, la demande présentée par la SCI La Lauzière devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 2009 était, comme l'a fait valoir la commune de Marseille devant les premiers juges, entachée d'irrecevabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Lauzière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille en date du 9 février 2009 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI La Lauzière une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Lauzière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Lauzière et à la commune de Marseille.

''

''

''

''

N° 11MA02542 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02542
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : WASSILIEFF-VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma02542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award