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04/04/2013 | FRANCE | N°11MA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11MA00885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2011, sous le numéro 11MA00885, présentée pour la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG, dont le siège est Imhofstrasse 15 à Munich (80805), en Allemagne par Me Daumas ;

La société Hans Überlacker GMBH and Co.KG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900350 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Tropez a rejeté sa demande d'indemn

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2011, sous le numéro 11MA00885, présentée pour la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG, dont le siège est Imhofstrasse 15 à Munich (80805), en Allemagne par Me Daumas ;

La société Hans Überlacker GMBH and Co.KG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900350 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Saint-Tropez a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre des dommages occasionnés à son véhicule lors de sa mise en fourrière ;

2°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser une somme de 4 316,56 euros au titre des réparations du véhicule ainsi qu'une somme de 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le courrier du 25 janvier 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 19 février 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- les observations de Me Sube du cabinet Wilson-Daumas-Daumas-Berge-Rossi-Lasalarie, pour la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG ;

- et les observations de Me Aycalenq de la SCP Assus-Juttner, pour la commune de Saint-Tropez ;

1. Considérant que le véhicule de la société de Hans Überlacker GMBH and Co.KG, qui était en stationnement gênant dans une rue de la commune de Saint-Tropez, a fait l'objet d'un enlèvement puis d'une mise en fourrière le 26 avril 2008 à 6h25 du matin ; que soutenant que son véhicule aurait subi d'importantes dégradations durant son transport et son séjour en fourrière, ladite société a demandé à la commune réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce chef ; que par le jugement du 27 janvier 2011 dont la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de cette dernière tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui verser une somme de 4 316,56 euros au titre des réparations du véhicule ainsi qu'une somme de 500 euros à titre d'indemnité d'immobilisation ;

2. Considérant que la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG persiste à faire valoir

que son véhicule aurait subi des dommages sur ses quatre côtés au cours de son transport ou de son passage à la fourrière de Saint-Tropez ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la décision de mainlevée de mise en fourrière produite au dossier, que le véhicule appartenant à la société appelante a été récupéré par le gérant de cette dernière le jour même de son enlèvement moyennant le versement d'une somme de 96,10 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de garde du véhicule, sans que l'intéressé n'y fasse figurer aucune réserve ; que selon les propres dires de l'appelante, ce n'est que le lendemain que l'un des amis du gérant de la société se serait rendu à la fourrière afin de signaler les dégâts constatés sur le véhicule dont s'agit ; que compte tenu de ce laps de temps de vingt-quatre heures qui s'est écoulé entre la reprise du véhicule par son propriétaire et la constatation des dégradations subies, l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention en fourrière et lesdits dommages ne peut être tenue pour établi ; que dans ces conditions, la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Tropez et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG est rejetée.

Article 2 : La société Hans Überlacker GMBH and Co.KG versera à la commune de Saint-Tropez une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hans Überlacker GMBH and Co.KG et à la commune de Saint-Tropez.

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N° 11MA008852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00885
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Responsabilité - Responsabilité extra-contractuelle.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : WILSON - DAUMAS - DAUMAS - BERGE-ROSSI - LASALARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;11ma00885 ?
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