La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°11MA03698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 11MA03698


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me C... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900472 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 16 février 2009 par laquelle le directeur de Pôle emploi Brignoles a rejeté la demande d'inscription rétroactive de Mme A...sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 décembre 2008 ;



2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est situé 1 boulevard Pèbre à Marseille Cedex 08 (13417), par Me C... ;

Pôle Emploi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900472 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 16 février 2009 par laquelle le directeur de Pôle emploi Brignoles a rejeté la demande d'inscription rétroactive de Mme A...sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 décembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif de Toulon ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 21 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 16 février 2009 par laquelle le directeur de Pôle emploi Brignoles a rejeté la demande d'inscription rétroactive de Mme A...sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 23 décembre 2008 ; que Pôle Emploi relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que MmeA..., inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, a fait l'objet d'une décision de Pôle Emploi en date du 23 décembre 2008 prononçant sa cessation d'inscription ; qu'elle a sollicité, le 13 janvier 2009, son inscription rétroactive au 23 décembre 2008 ; que, par décision du 16 février 2009, le directeur de Pôle emploi Brignoles a rejeté cette demande au motif que, conformément aux dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi n'était possible qu'au jour de la présentation personnelle du demandeur d'emploi auprès du pôle emploi compétent, sans pouvoir avoir d'effet rétroactif ; que, pour annuler cette dernière décision, le tribunal administratif de Toulon a fait droit au moyen invoqué par Mme A...tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de cessation d'inscription du 23 décembre 2008 ;

3. Considérant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ;

4. Considérant que la légalité de la décision en date du 16 février 2009 refusant la réinscription rétroactive de Mme A...sur la liste des demandeurs d'emploi n'est pas subordonnée à celle de la précédente décision portant cessation d'inscription de l'intéressée sur la même liste, qui n'en constitue pas la base légale, et pour l'application de laquelle elle n'a pas été prise ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de cessation d'inscription ne pouvait être utilement invoqué par l'intéressée au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant sa réinscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce moyen, qui était inopérant, pour annuler la décision contestée du 16 février 2009 ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulon ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5411-7 du même code : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; 2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie " ; qu'aux termes de l'article R. 5411-18 du même code : " La décision motivée par laquelle le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8 " ;

7. Considérant qu'hormis les cas où l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions précitées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle Emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ;

8. Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A...ne pouvait utilement invoquer l'illégalité de la décision portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; que, d'autre part, à supposer que l'intéressée ait également entendu solliciter devant le tribunal administratif de Toulon l'annulation de cette décision de cessation d'inscription, de telles conclusions étaient irrecevables dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que Mme A...aurait formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 5412-8 du code du travail ; que, par suite, en l'absence de toute annulation pour excès de pouvoir de la décision de cessation d'inscription de Mme A...sur la liste des demandeurs d'emploi et, à défaut de toute décision de retrait de cette décision par les services de Pôle Emploi, celui-ci a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 5411-2 du code du travail en refusant, par la décision contestée du 16 février 2009, de faire droit à la demande de Mme A...tendant à sa réinscription sur cette liste à compter du 23 décembre 2008, et dont il est constant qu'elle a été présentée le 13 janvier 2009 ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance tirée de ce que l'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi aurait ouvert des droits à Mme A...n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Pôle Emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d'annulation présentée par MmeA... ; que, par suite, le jugement doit être annulé ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi, direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à Mme B...A....

''

''

''

''

2

N° 11MA03698

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03698
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-08-02-02 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Rétroactivité. Rétroactivité illégale.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SOURDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-26;11ma03698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award