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26/03/2013 | FRANCE | N°11MA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 mars 2013, 11MA00765


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SCA Haras de Gassin, dont le siège social est situé au lieu dit Médecin de Campagne, route du Bourrian à Gassin (83580) par Me Strella ;

La SCA Haras de Gassin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806638 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 300 euros en application des disposition...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour la SCA Haras de Gassin, dont le siège social est situé au lieu dit Médecin de Campagne, route du Bourrian à Gassin (83580) par Me Strella ;

La SCA Haras de Gassin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806638 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013 :

- le rapport de M. Bédier,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

1. Considérant que la SCA Haras de Gassin dispose d'un centre équestre et exerce principalement une activité d'organisation de tournois de polo ; qu'elle dispense également des cours dans cette discipline ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de la société, l'administration fiscale a, s'agissant des droits perçus par la société auprès des compétiteurs pour leur participation aux tournois qu'elle organisait, substitué au taux réduit de 5,5 % que la société avait cru pouvoir appliquer le taux normal de 19,6 % ; qu'en conséquence notamment de ce redressement, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la société au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007 ; que la société relève appel du jugement en date du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de cette imposition en tant qu'elle procède de la modification du taux applicable aux droits d'engagement perçus auprès des compétiteurs ;

Sur l'application de la loi fiscale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 278 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne les sommes visées au 19° de l'article 257 " ; que le 19° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable vise " Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires" ; que les articles 279 et 298 octies alors applicables du même code énumèrent également un certain nombre d'opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % ;

3. Considérant qu'aucune de ces dispositions ni aucune autre aucune disposition de la loi fiscale n'autorise à soumettre au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée les droits perçus par l'organisateur de tournois de polo auprès des compétiteurs pour leur participation à de tels tournois ; qu'en constatant que, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 octobre 2007, la SCA Haras de Gassin avait appliqué à tort le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux droits perçus auprès des compétiteurs pour leur participation à des tournois de polo, et en soumettant ces droits au taux normal de 19,6 %, le vérificateur a refusé à bon droit, sur le fondement de la loi fiscale, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations ainsi réalisées par la société, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation d'un texte fiscal que délivre l'administration fiscale à un groupement professionnel ne peut être ensuite opposée à l'administration que par ce groupement ou par ses membres ; qu'à supposer que le courriel en date du 14 février 2006 par lequel la direction de la législation fiscale a indiqué au groupement hippique national que " pour ce qui concerne des compétitions organisées dans le secteur du cheval, le taux de 5,5 % est effectivement applicable " comporte une interprétation formellement admise de la loi fiscale, cette interprétation ne saurait être opposée à l'administration par la société requérante qui n'établit ni même ne soutient être membre du groupement et dont l'activité, même si elle se pratique avec des chevaux, diffère de celle des membres du groupement ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir des termes de ce courriel sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne se trouve pas dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée ;

6. Considérant, en second lieu, que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir du courriel en date du 21 août 2006 adressé par la direction de la législation fiscale à la fédération française d'équitation qui se borne à rappeler que les services à caractère sportif rendus à leurs membres par les associations à but non lucratif sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas une association à but non lucratif et que, d'autre part, une interprétation de l'administration relative au champ d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait lui être opposée à propos de la question, différente, de l'application des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA Haras de Gassin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA Haras de Gassin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Haras de Gassin et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA00765

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00765
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : STRELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-26;11ma00765 ?
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