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25/03/2013 | FRANCE | N°12MA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 mars 2013, 12MA00661


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée par le préfet des Alpes-de-Haute- Provence ;

Le préfet des Alpes-de-Haute- Provence demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de Mme B...A..., annulé son arrêté du 25 janvier 2012 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée, ainsi que ses décisions du même jour, portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant temporairement le retour sur le territoire national et pla

çant l'intéressée en rétention administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée par le préfet des Alpes-de-Haute- Provence ;

Le préfet des Alpes-de-Haute- Provence demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de Mme B...A..., annulé son arrêté du 25 janvier 2012 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressée, ainsi que ses décisions du même jour, portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant temporairement le retour sur le territoire national et plaçant l'intéressée en rétention administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " L'autorité administrative compétente peut, par un arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4,, doit être reconduit à la frontière (...) 2° si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les états membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive : " Les états membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire " ; et qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 4° s'il existe un risque de fuite ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les états membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire " ;

2. Considérant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande l'annulation du jugement litigieux en soutenant que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'arrêté de reconduite à la frontière critiqué était irrégulier en conséquence de l'incompatibilité de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'il résulte clairement des dispositions qui précèdent que ladite directive n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les états membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier ; que ladite directive n'a en revanche pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public ou la méconnaissance d'autres normes de portée générale telles que l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il suit de là que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la directive susmentionnée alors même qu'elles peuvent intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le

tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, pour écarter l'application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et annuler son arrêté du 25 janvier 2012, prononçant la reconduite à la frontière de MmeA... ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

5. Considérant que Mme A...fait valoir que la mesure d'éloignement critiquée est irrégulière comme prise par une autorité incompétente et dépourvue de motivation ;

6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2011-2364 du 2 décembre 2011, publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a donné à M. Rodrigue Furcy, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'exercice des attributions du représentant de l'Etat dans le département " ; que lesdites décisions incluent nécessairement toutes les mesures d'éloignement et, en particulier l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris par une autorité incompétente comme dépourvue de délégation à cet effet manque en fait et doit être rejeté ;

7. Considérant, en second lieu, que l'arrêté critiqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que les conclusions en annulation de la mesure de reconduite à la frontière doivent être rejetées ;

Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 25 janvier 2012 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence a été abrogé par un nouvel arrêté du 27 janvier 2012 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français ; que cette abrogation, intervenue alors même que l'arrêté initial n'était pas devenu définitif et n'avait, compte tenu de l'effet suspensif du recours exercé, fait l'objet d' aucune mesure d'exécution, doit être regardée comme un retrait de la décision d'interdiction de retour ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées par Mme A...contre ladite décision sont devenues sans objet, qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-avant, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ne figure pas au nombre des mesures d'éloignement relevant de l'application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite directive pour soutenir que c'est à tort que, dans les circonstances de l'espèce, un délai de départ volontaire lui aurait été illégalement opposé ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et de placement en rétention administrative :

10. Considérant que Mme A...se borne à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et de placement en rétention administrative sont irrégulières en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées par l'intéressée à l'encontre desdites décisions ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu, en conséquence de rejeter également les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction et de condamnation présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 30 janvier 2012 du tribunal administratif de Marseille, rendu dans l'instance n°1200629, est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Marseille contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...devant ledit tribunal est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

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N° 12MA00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00661
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-25;12ma00661 ?
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