La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2013 | FRANCE | N°10MA04170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2013, 10MA04170


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. C...A...demeurant chez..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001974 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 du préfet de Vaucluse, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de sé

jour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2010, présentée pour M. C...A...demeurant chez..., par Me B... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001974 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 du préfet de Vaucluse, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision et de lui délivrer, pendant cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des

avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°45-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de M. Lemaitre, rapporteur ;

- les observations de M. A...;

1. Considérant que M. C...A..., qui est de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 du préfet de Vaucluse, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre dans les mêmes termes, les moyens de légalité externe qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du caractère insuffisant de sa motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges en rectifiant toutefois sur ce second point l'erreur matérielle qui attribue au préfet du Gard, au lieu du préfet de Vaucluse, la motivation du refus de délivrance du titre de séjour attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 alors en vigueur : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré pour la dernière fois en France le 24 février 2005, à l'âge de 45 ans, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier valide jusqu'au 11 septembre 2005, a été victime le 21 juin 2005 d'un accident du travail ayant donné lieu à des interventions chirurgicales, dont la plus récente date du 2 mai 2007 ; qu'il a présenté en 2007 une première demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de Vaucluse a rejetée par un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2007, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé le 17 janvier 2007 ; que le recours contre cet arrêté a été rejeté par ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2007 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2008 ; que M. A...s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour le 25 novembre 2009 sur le fondement du même article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le nouveau refus, qui lui a été opposé par l'arrêté attaqué du 19 juillet 2010 du préfet de Vaucluse, fait mention de l'avis du médecin inspecteur de la santé du 15 avril 2010, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, mais le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...affirme faire l'objet d'un suivi régulier par un kinésithérapeute en produisant deux pièces non datées, dont l'une par " Kinécap " signée par une personne non identifiée et l'autre destinée à une personne non identifiée, qui mentionne que l'intéressé bénéficie vainement depuis le 20 juin 2007 de séances de kinésithérapie ; que par jugement du 23 février 2009, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant la délivrance de la carte d'invalidité ; qu'il invoque également le suivi par un cabinet psycho-médical, dont l'un des certificats déclare le suivre depuis juin 2009 pour un traitement psychotique et un soutien psychologique ; que s'il est vrai que l'intéressé subit des troubles de la marche et qu'il présente en ce domaine une perte d'autonomie importante, comme le relève l'avis du médecin inspecteur de la santé, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, son état de santé, qui requiert des soins de kinésithérapie, ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où vivent son épouse et ses sept enfants, qui sont nés de 1989 à 2002, et qui, comme le relève le médecin inspecteur de la santé, sont susceptibles de lui apporter l'aide dont il a besoin pour accomplir les gestes de la vie courante ; que le requérant n'établit pas qu'il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour bénéficier au Maroc, dans lequel le régime d'aide médicale se met en place, de la surveillance médicale adaptée à son état de santé ;

5. Considérant que l'absence dans l'avis médical du 15 avril 2010 du médecin inspecteur de santé publique de la mention requise par l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi, n'affecte pas la légalité de la décision contestée, dès lors que le certificat du médecin inspecteur ne faisait pas ressortir que l'état de santé de M. A...soulevait des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'article L. 313-11, 9° du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit l'octroi de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à " l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ", M. A...ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue être titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...se borne également à reprendre dans les mêmes termes, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que comme l'ont relevé les premiers juges, M.A..., qui a conservé au Maroc toute sa famille qui pourra lui apporter l'assistance que son état de santé requiert, ne justifie pas en France, où il vit sans domicile fixe, d'une vie privée et familiale ; qu'en conséquence, compte tenu des circonstances et de la durée de son séjour, et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si M. A...soutient que le Maroc ne dispose pas de système de sécurité sociale pour la prise en charge des soins et invoque la distance de 120 kms qui sépare la ville où se situe son domicile, dans laquelle n'existerait qu'une clinique payante, de la ville de Fès où se trouve un hôpital public, ces allégations, alors que le régime d'aide médicale se met en place dans son pays d'origine, ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse, auquel d'ailleurs ces éléments n'avaient pas été soumis dans la demande de régularisation, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire :

10. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que celle lui portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-731 du 20 novembre 2007 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que M.A..., ainsi qu'il a été dit, ne remplit pas les conditions posées par ce texte qui fait obstacle à l'éloignement d'un étranger malade ; que par suite, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu ces dispositions en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...entend se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux exposés au considérant n°5 portant sur le moyen tiré de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui critique la décision de refus de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soulève le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination serait entachée d'incompétence de son auteur, il y lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

16. Considérant que M. A...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour lui de son renvoi au Maroc ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au considérant n°4, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier dans ce même pays d'une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il y encourrait des risques réels et personnels, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

2

N° 10MA04170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04170
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-22;10ma04170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award