Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par la SELARL Spadola et associés ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°0801687 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui leur sont réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration leur a notifié, par lettre 3924 du 29 juillet 2005, des rectifications selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales portant sur des revenus d'origine indéterminée pour les années 2002 et 2003 ; que les requérants relèvent régulièrement appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui leur sont réclamés au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M. et MmeB..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée issus des balances en espèces :
3. Considérant qu'à l'issue de la procédure de contrôle, formalisée dans deux propositions de rectification en date du 29 juillet 2005 adressées aux époux B...concernant leurs revenus respectivement de l'année 2002 et de l'année 2003, confirmées par lettre n°3926 du 31 août 2005, puis en dernier lieu dans la lettre en date du 3 octobre 2005, prenant en compte la présentation par le contribuable de nouvelles justifications sur des dépenses de train de vie au titre des années 2002 et 2003, l'administration fiscale a relevé des crédits bancaires non justifiés en 2003 d'un montant de 4 500 euros et un solde injustifié de la balance des espèces d'un montant de 55 543 euros pour l'année 2002 et d'un montant de 49 337 euros pour l'année 2003 et a estimé au final les revenus d'origine indéterminée à un montant total de 55 543 euros pour l'année 2002 et un montant total de 53 837 euros pour l'année 2003 ;
Quant aux versements d'espèces au crédit du compte bancaire :
4. Considérant que pour contester les rectifications opérées par l'administration fiscale en intégrant des espèces versées par les époux A...sur leur compte bancaire dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les intéressés soutiennent que les sommes en espèces versées au crédit de leur compte bancaire proviennent d'une épargne liquide en espèces constituée antérieurement à la période vérifiée et au moyen de revenus perçus antérieurement ; que, par leur caractère imprécis et invérifiable, de telles explications ne peuvent pas être regardées comme une réponse suffisante aux demandes de justifications de l'administration; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été à tort taxés d'office à concurrence des sommes pour lesquelles ils n'ont pas fourni de réponse vérifiable ;
Quant à l'évaluation du train de vie en espèces :
5. Considérant que l'administration fiscale a établi au titre des années 2002 et 2003 une balance des espèces comprenant une évaluation du train de vie courant réglé en espèces pour un foyer comprenant deux personnes et détaillant de façon précise et chiffrée chacun des postes qui la constituent, à savoir les dépenses de nourriture, d'entretien, d'habillement, d'assurances et d'utilisation de véhicules ; que les dépenses figurant au poste " autres dépenses " d'un montant supérieur à 150 euros ont été considérées par le service comme payées par chèques et déduites de la balance des espèces ; que le solde de la balance des espèces, s'élevant à 55 543 euros pour 2002 et à 49 337 euros pour 2003, ainsi établi par l'administration excède les montants déclarés par les intéressés, soit 16 651 euros en 2002 et 19 010 euros en 2003 de salaires bruts ; que pour contester l'évaluation des dépenses de nourriture faite par l'administration fiscale à l'aide du barème de la sécurité sociale, M. et Mme B...soutiennent que les dépenses de nourriture d'un ménage n'englobent que marginalement les dépenses de restauration exposées par un salarié ; que les requérants critiquent également le caractère arbitraire des montants fixés pour les postes " dépenses d'entretien " et " dépenses d'habillement " ; que toutefois il résulte de l'instruction que les dépenses courantes de train de vie résultent de l'application du barème de la sécurité sociale, qui correspond aux habitudes de consommation d'un foyer constitué de deux personnes, soit deux repas quotidiens sur une période de 365 jours, et que les soldes des balances espèces ainsi établis au titre des années 2002 et 2003 s'expliquent à titre principal par la prise en compte des versements en espèces identifiés sur des comptes financiers ; qu'enfin, les époux B...font grief à l'administration fiscale d'avoir déterminé les dépenses " véhicules " sur la base du barème des frais de déplacement alors qu'une partie de ces dépenses est déjà incluse dans les loyers des véhicules pris à bail dans le cadre d'un contrat de location " leasing " et réglés par chèques ; que cependant, les charges relatives à ces véhicules, évaluées à partir du barème administratif, ont fait l'objet d'un abattement de la part de l'administration fiscale de 20 % pour tenir compte notamment de celles déjà incluses dans les loyers ; que, par suite, les épouxB..., qui ne donnent aucune estimation personnelle de l'ensemble de ces frais, ne démontrent pas que l'évaluation des dépenses de train de vie faite par l'administration fiscale revêtirait un caractère exagéré ;
Sur les pénalités exclusives de bonne foi :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; que l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales dispose que " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) " ;
7. Considérant que les deux propositions de rectification en date du 29 juillet 2005 portant respectivement sur l'année 2002 et sur l'année 2003 mentionnant les pénalités de mauvaise foi mises à la charge des époux A...sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, énonçaient précisément les motifs de droit et de fait justifiant l'application de telles pénalités ; que le moyen tiré de ce que ces propositions ne comportaient pas une motivation suffisante ne peut par suite qu'être écarté ;
8. Considérant que si les requérants soutiennent que les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées, il résulte toutefois de l'instruction que le service a appliqué ces pénalités en se fondant sur la nature et le caractère répétitif des revenus d'origine indéterminée, ainsi que sur l'écart important existant entre les revenus déclarés et les revenus effectivement perçus ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi des requérants ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande à fin de décharge ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 10MA03059