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22/03/2013 | FRANCE | N°10MA02169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 mars 2013, 10MA02169


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la Sarl Hostellerie de l'Aravo, dont le siège est Hôtel Peypoch, place Carolane à Latour de Carol (66760), par Me Duceux ;

La Sarl Hostellerie de l'Aravo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804550 en date du 25 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a

été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 et, d'...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour la Sarl Hostellerie de l'Aravo, dont le siège est Hôtel Peypoch, place Carolane à Latour de Carol (66760), par Me Duceux ;

La Sarl Hostellerie de l'Aravo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804550 en date du 25 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl Hostellerie de l'Aravo, qui exploitait un hôtel-restaurant à Latour de Carol (66760), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, sur les exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'en matière d'impôt sur les sociétés, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales a été appliquée à l'exercice 2004 pour défaut de déclaration de résultat malgré une mise en demeure, et à l'exercice 2005 en raison du dépôt de cette déclaration plus de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales a été appliquée en raison de l'absence de souscription (2004) et du dépôt hors délai (2005) de la déclaration de chiffre d'affaires modèle " CA12 " ; que la société a contesté l'ensemble des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge à l'issue des contrôles opérés ; que, par jugement en date du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que la Sarl Hostellerie de l'Aravo était fondée à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause, en 2005, de l'application du taux réduit de la taxe ; que la Sarl Hostellerie de L'Aravo fait appel du jugement en date du 25 mars 2010 en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au dépôt de la présente requête, et compte tenu du prononcé du redressement judiciaire de la Sarl Hostellerie de l'Aravo en date du 20 mai 2009, l'administration a dégrevé le 3 août 2009 l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts mise à la charge de la société dans les conditions et limites fixées par les dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de la Sarl Hostellerie de l'Aravo sont, à due concurrence, irrecevables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que si la Sarl Hostellerie de l'Aravo soutient que la procédure de recours hiérarchique prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, laquelle est opposable à l'administration, n'a pas été respectée dès lors que la signature du supérieur hiérarchique, qui figure à côté de celle du vérificateur sur la proposition de rectification en date du 18 juillet 2007, empêchait tout débat véritablement objectif, il ressort des termes mêmes de cette charte que la garantie substantielle de procédure constituée par la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis à l'interlocuteur départemental, ne vaut que pour le contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire, et non pour celui qui, telle la Sarl Hostellerie de l'Aravo, fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; que, par suite, le moyen tiré des vices qui auraient entaché l'exercice des recours hiérarchiques doit être écarté comme étant inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions " ;

5. Considérant que la Sarl Hostellerie de l'Aravo soutient que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée en raison de l'emploi de termes techniques et de l'absence de détail des calculs de certains redressements ; qu'il est constant, toutefois, que l'emploi des termes " cascade TVA " et " BAIS " dans le corps de la proposition de rectification, pour regrettable qu'il soit, n'est pas de nature, ainsi que le soutient la société requérante, à rendre incompréhensibles les redressements dont elle a fait l'objet ; qu'au demeurant, l'administration, pour tenir compte des remarques du contribuable présentées par courrier en date du 27 août 2007, a donné la définition du système dit de la cascade ainsi que celle des " BAIS " (biens autres qu'immobilisations et services) ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la société requérante le 18 juillet 2007 mentionne les motifs de droit et de fait fondant les redressements, la procédure applicable, le montant total des recettes du restaurant exploité issu de l'examen des tickets " Z " de la caisse enregistreuse ainsi que le montant du chiffre d'affaires comptabilisé et celui des ventes à emporter ; que ladite proposition présente le détail des calculs opérés par le vérificateur ayant permis de déterminer le montant des redressements mis à la charge de la Sarl Hostellerie de l'Aravo ; qu'ainsi, cette proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant pas à retranscrire, dans des annexes spécifiques, le détail des tickets Z et des factures recensées qui ont, au demeurant, été extraits d'un ordinateur par le gérant de l'établissement au cours du contrôle opéré ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales n'ont donc nullement été méconnues ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la Sarl Hostellerie de l'Aravo soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a implicitement refusé de lui accorder un délai supplémentaire de réponse à la proposition de rectification en date du 18 juillet 2007 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société a présenté des observations le 22 août 2007 auxquelles l'administration a répondu le 27 août 2007 ; que la société requérante a donc bénéficié, pour faire valoir ses observations, des délais attachés à la procédure de rectification contradictoire et ce, alors même que la procédure de taxation d'office avait, en l'espèce, été utilisée ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'il appartient à la Sarl Hostellerie de l'Aravo, dont les bases d'imposition ont été régulièrement taxées ou évaluées d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

9. Considérant, en premier lieu, que la Sarl Hostellerie de l'Aravo soutient que le détail des recettes de l'année 2005 déterminées par l'administration à partir des tickets " Z ", qui s'élèvent à 201 176 euros au lieu des 132 125 euros comptabilisés, n'a pas été porté à sa connaissance, ce qui ne lui permet pas de vérifier l'exactitude des calculs effectués par le vérificateur ; qu'il est constant, toutefois, qu'il incombait à la société requérante, dont le gérant a extrait lui-même, en présence du vérificateur, les données contenues dans le disque dur de l'ordinateur servant de caisse informatique, de justifier devant la Cour que le montant des tickets " Z " était inférieur à la somme retenue de 201 176 euros ; qu'il suit de là que la société requérante ne conteste pas utilement le montant des recettes retenues par le vérificateur ;

10. Considérant, en second lieu, que le vérificateur a constaté que la Sarl Hostellerie de l'Aravo ne produisait de factures de ventes à emporter mentionnant le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à hauteur de 54 284 euros pour l'année 2004 alors que la comptabilité en mentionnait un total de 76 920 euros, et à hauteur de 44 493 euros pour l'année 2005 alors que la comptabilité en mentionnait un total de 134 892 euros ; qu'il a, en conséquence, taxé ces différences annuelles au taux de droit commun de la taxe ; que la société requérante conteste cette remise en cause des ventes passibles du taux réduit et déclare verser à l'audience des factures mentionnant ce taux pour un total de 47 184 euros au titre de l'année 2004 et pour un total de 60 619,24 euros au titre de l'année 2005 ; qu'il est constant, toutefois, que le chiffre de 47 184 euros est inférieur à celui de 54 284 euros retenu par le vérificateur au titre de l'année 2004 sans que l'absence de détail des factures recensées par ce dernier soit de nature à neutraliser cette insuffisance de justificatifs ; que, s'agissant de l'année 2005, le chiffre allégué de 60 619,24 euros ne peut être retenu dès lors qu'il inclut des factures et relevés des années 2004 et 2005 ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls sont passibles des majorations au taux de 40 % prévu à l'article 1729, les redevables qui ont sciemment déclaré ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition inexacts, incomplets ou insuffisants ; que ceux qui se sont abstenus de souscrire une déclaration encourent les intérêts de retard et pénalités prévus à l'article 1728 ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la Sarl Hostellerie de l'Aravo n'a pas déposé de déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2004 ; que, malgré une mise en demeure adressée le 5 août 2005, elle s'est abstenue, au titre dudit exercice, de déposer la déclaration n° 2065 souscrite par toutes les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a, au titre de l'année 2004, assorti les redressements de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 10 % prévue par les dispositions du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et les rappels d'impôt sur les sociétés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 3 dudit article ;

13. Considérant, en second lieu, que l'administration a appliqué les majorations exclusives de bonne foi prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts aux redressements d'impôt sur les sociétés de l'année 2005 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la motivation desdites majorations n'est nullement " incompréhensible " dès lors que le vérificateur a précisé que la bonne foi d'un contribuable s'étant livré à des minorations du chiffre d'affaires déclaré ne pouvait être admise ; qu'en se fondant sur les circonstances que la Sarl Hostellerie de l'Aravo ne pouvait ignorer qu'elle minorait systématiquement ses déclarations de chiffre d'affaires dès lors qu'elle avait sciemment omis de reporter en comptabilité le total des tickets Z de la bande enregistreuse, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ; que, par suite, la SARL Hostellerie de l'Aravo ne saurait prétendre à la décharge des pénalités exclusives de bonne foi qui ont été suffisamment motivées ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Hostellerie de l'Aravo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Hostellerie de l'Aravo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Hostellerie de l'Aravo et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA02169 2

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