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22/03/2013 | FRANCE | N°10MA01866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 mars 2013, 10MA01866


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour la SARL provençale de plomberie, dont le siège est Domaine de Gratiane à Bouc Bel Air (13320), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Vermesse Lasbats Guidon agissant par Me Vermesse et Me Lasbats ;

La SARL provençale de plomberie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808224 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à

l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre des exercices...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour la SARL provençale de plomberie, dont le siège est Domaine de Gratiane à Bouc Bel Air (13320), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Vermesse Lasbats Guidon agissant par Me Vermesse et Me Lasbats ;

La SARL provençale de plomberie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0808224 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetties au titre des exercices 2004 et 2005, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006, ainsi qu'à la décharge des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL provençale de plomberie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2004 et 2005, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 ; que la SARL provençale de plomberie relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires et à la décharge des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les remboursements d'indemnités kilométriques :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

3. Considérant que la SARL provençale de plomberie a remboursé à son gérant des indemnités kilométriques en raison de l'utilisation par celui-ci de son véhicule personnel, à hauteur de 43 730 km en 2004 et 27 600 km en 2005 ; que l'administration a refusé d'admettre ces dépenses en déduction du résultat imposable au motif que l'état récapitulatif produit par la société n'était appuyé d'aucun détail des chantiers visités et que la société n'avait pas produit les factures d'entretien annuel du véhicule attestant du nombre de kilomètres parcourus ; qu'à la suite de la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire, l'administration a admis de prendre en compte à titre professionnel la moitié des indemnités kilométriques remboursées ;

4. Considérant que la SARL provençale de plomberie soutient qu'elle connaissait à l'époque des faits des difficultés d'ordre administratif, économique et financier, qui l'ont empêchée de retracer plus précisément les frais de déplacement de son gérant ; que, toutefois, elle n'apporte pas par ces seules allégations la preuve, qui lui incombe, de la réalité des déplacements effectués par le gérant, en sus de ce qui a été admis par l'administration, alors qu'il est constant que la société possédait un véhicule affecté aux déplacements de son personnel ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

5. Considérant qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

6. Considérant que la société Eugelec, qui avait le même gérant que la SARL provençale de plomberie, assurait pour le compte de cette dernière des prestations commerciales d'électricité ; que la SARL provençale de plomberie a notamment émis deux factures de sous-traitance au nom d'Eugelec pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2006 d'un montant de 275 080 euros et 297 206 euros ; que l'administration a considéré, en l'absence de convention de trésorerie entre les deux sociétés, que les sommes encaissées par la SARL provençale de plomberie émanant de la société Eugelec étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, soit à titre de règlement soit à titre d'avances sur recettes ;

7. Considérant que la SARL provençale de plomberie soutient qu'elle n'entretenait aucune relation commerciale de sous-traitance avec la société Eugelec mais de simples relations financières et invoque la convention de trésorerie qui existait entre elle et la société Thoma Investissements pour justifier du caractère non imposable des encaissements reçus de la société Eugelec ;

8. Considérant toutefois qu'il est constant que malgré les demandes de l'administration, la SARL provençale de plomberie n'a fourni, au cours de la vérification de comptabilité, aucune convention de trésorerie avec la société Eugelec ; que la convention de trésorerie passée entre la société Thoma Investissements et la SARL provençale de plomberie ne permet pas de justifier les mouvements financiers entre cette dernière et la société Eugelec et ne saurait justifier non plus le caractère non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées alors que la SARL provençale de plomberie a émis deux factures de sous-traitance au nom d'Eugelec pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2006, d'un montant de 275 080 euros et 297 206 euros ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la SARL provençale de plomberie ne comptabilisait pas les sommes reçues de la société Eugelec au crédit du compte client 411 ouvert au nom de la société Eugelec, mais au crédit d'un compte 467 " débiteur divers " ; qu'elle a toutefois imputé en 2005 le solde du compte client 411 ouvert au nom de la société Eugelec au compte 467 " débiteur divers " ; qu'une telle imputation ne peut qu'accréditer le caractère taxable des sommes portées au crédit du compte 467 ; qu'enfin la rectification contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'entrainer une méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration fiscale ; que ce moyen doit donc être écarté ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes payées par la société Eugelec et encaissées par la SARL provençale de plomberie comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et a rappelé les droits correspondants ;

En ce qui concerne la déduction de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

10. Considérant que la SARL provençale de plomberie a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations fournies par la société Thoma Investissements au titre des trois années en litige ; que le vérificateur a remis en cause les montants de droits à déduction correspondant à des opérations qui n'avaient pas encore été payées par le débiteur ni encaissées par l'émetteur de la facture ;

11. Considérant que la SARL provençale de plomberie soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation doit être ramené de 33 542 euros à 23 649 euros au titre de 2006, dès lors que le chiffre d'affaires de la société Thoma Investissements retenu par l'administration n'est pas identique à celui retenu comme base de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour la SARL provençale de plomberie et que la charge de la preuve sur ce point incombe à l'administration ;

12. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, d'une part, que la SARL provençale de plomberie avait déduit à tort de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée CA3 un montant de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations non réglées pour un montant de 91 944 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2006 ; que, d'autre part, l'administration a également pris en compte un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire d'un montant de 58 401, 11 euros et limité à la différence, soit 33 542, 89 euros, le montant du redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée déduite de manière anticipée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, objet du rappel, ne provient pas d'un décalage entre la période de vérification de la SARL provençale de plomberie, qui courait jusqu'au 30 novembre 2006, et la période de vérification de la société Thoma Investissements, qui courait jusqu'au 31 décembre 2006, et qui aurait conduit l'administration à constater à tort un écart de chiffre d'affaires ; que, dès lors, par ce seul moyen, la SARL provençale de plomberie ne conteste pas utilement le calcul ainsi opéré par l'administration et qui l'a conduit au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige d'un montant de 33 542, 89 euros ;

Sur les pénalités :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver le caractère intentionnel des erreurs ou négligences comptables commises par le contribuable ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées au titre de la provision :

14. Considérant qu'en relevant que la SARL provençale de plomberie n'avait produit aucun justificatif concernant la comptabilisation d'une provision, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de la société de se soustraire en partie au paiement des impositions qu'elle savait dues ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées aux remboursements d'indemnités kilométriques :

15. Considérant qu'en relevant que le gérant et actionnaire majoritaire de la SARL provençale de plomberie n'était soumis à aucun contrôle de ses frais et qu'aucun justificatif probant de la réalité des kilomètres remboursés n'avait été présenté, alors que la société mettait à sa disposition un véhicule, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de la société de se soustraire en partie au paiement des impositions qu'elle savait dues ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

16. Considérant qu'en relevant que la société Eugelec réglait des factures que la société requérante omettait de comptabiliser en règlement client mais comptabilisait en compte de débiteur divers de manière à minorer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de la société de se soustraire en partie au paiement des impositions qu'elle savait dues ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation :

17. Considérant que, pour justifier l'application de la majoration sur ce point, l'administration a relevé que la SARL provençale de plomberie avait systématiquement déduit dans ses déclarations CA3 la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations effectuées mais non encore réglées ; que, de surcroit, la société requérante admet avoir commis un manquement délibéré sur ce chef de rectification ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant la volonté de la société de se soustraire en partie au paiement des impositions qu'elle savait dues ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL provençale de plomberie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL provençale de plomberie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL provençale de plomberie et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 10MA01866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01866
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET VLG VERMESSE LASBATS GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-22;10ma01866 ?
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