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21/03/2013 | FRANCE | N°11MA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2011, sous le n° 11MA02142, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100556 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision préfectorale por

tant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire susmentionnée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2011, sous le n° 11MA02142, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100556 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision préfectorale portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire susmentionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, né le 13 avril 1963, relève appel du jugement du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;

3. Considérant que la régularité de la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision implique seulement que les documents soumis à son appréciation comportent notamment l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet la communication des conclusions du rapport du médecin inspecteur de santé publique au demandeur avant de prendre sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis en date du 22 juin 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de M.A..., qui a été opéré le 7 novembre 2008 pour reconstruction du pavillon de l'oreille gauche suite à une amputation traumatique, lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine où il peut recevoir des soins appropriés et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant fournit une attestation médicale selon laquelle il était convoqué pour une intervention chirurgicale en ambulatoire de " reprise de l'otopièse oreille gauche " le 25 mars 2011, soit postérieurement à la décision attaquée, cette attestation ne suffit pas à elle seule à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon lequel un éventuel défaut de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, M.A..., qui ne peut utilement soutenir dans ces circonstances qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, n'est pas fondée à soutenir que la décision querellée aurait été prise en violation des stipulations sus mentionnées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que si M. A...soutient qu'il serait en France depuis 1996 et n'aurait jamais quitté le territoire depuis cette année-là, il ne l'établit pas par les seules attestations au demeurant peu nombreuses et non circonstanciées produites ; que la circonstance qu'il aurait eu un comportement exemplaire en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord susvisé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A...renouvelle en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen présenté devant le tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que la décision querellée aurait méconnu les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA02142

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02142
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : FOUQUES AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-21;11ma02142 ?
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