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21/03/2013 | FRANCE | N°11MA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 11MA01737


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA01737, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903081, 0903568 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire deux, quatre, trois, quatre et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivemen

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA01737, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903081, 0903568 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire deux, quatre, trois, quatre et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 3 octobre, 2 juillet et 21 mai 2008, 17 novembre 2007 et 1er décembre 2006 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 25 août 2009 retirant un point de son permis à la suite de l'infraction commise le 12 février 2009 et portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur prononçant cinq pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 aout 2009 prononçant une perte d'un point sur le capital affectant son permis de conduire à la suite d'une infraction du 12 février 2009 et l'invalidation de son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 :

le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part des cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire deux, quatre, trois, quatre et deux points à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 3 octobre, 2 juillet et 21 mai 2008, 17 novembre 2007 et 1er décembre 2006 et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 25 août 2009 retirant un point de son permis à la suite de l'infraction commise le 12 février 2009 et portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 21 mai 2008, 17 novembre 2007 et 1er décembre 2006 :

En ce qui concerne la réalité de ces infractions :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeB..., il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'elle a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 21 mai 2008, 17 novembre 2007 et 1er décembre 2006 ; que, par suite, en l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

4. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire est de nature à apporter la preuve que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

6. Considérant que faute pour Mme B...de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers elle de son obligation d'information préalable relative aux infractions précitées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 2 juillet 2008 :

7. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de MmeB..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs le procès-verbal de contravention, signé par la contrevenante, qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention utilisés depuis le 1er janvier 2002, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que MmeB..., qui s'est abstenue de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que Mme B... a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 12 février 2009 :

8. Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'infraction du 12 février 2009, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de contravention fait état d'un excès de vitesse inférieur à 20 km/h constaté par radar automatisé et que le paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cette contravention est attesté par le trésorier public ; qu'ainsi la réalité de cette infraction est établie ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il ressort tant du relevé intégral d'information que de l'attestation de paiement du trésorier principal de Rennes produits par l'administration que la requérante a acquitté l'amende forfaitaire majorée ; qu'il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis, produit lui aussi par l'administration, est revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers la requérante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ladite amende, les informations requises ;

Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 25 août 2009 :

10. Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir que la décision 48 SI du 25 août 2009, en tant qu'elle récapitule les cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, quatre, trois, quatre et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 12 février 2009, 2 juillet et 21 mai 2008, 17 novembre 2007 et 1er décembre 2006, ne serait pas motivée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retraits de deux points consécutive à l'infraction commise le 3 octobre 2008 :

11. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de MmeB..., extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que Mme B...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, sur le procès-verbal relatif à cette infraction, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'a pas été contresignée par l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de Mme B... figurent sur le même procès-verbal n'est pas de nature à démontrer que l'intéressée s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que, par suite, la décision de retrait de deux points du capital du permis de conduire de Mme B...à la suite de l'infraction constatée les 3 octobre 2008, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l'annulation ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que deux des douze points retirés au permis de conduire de Mme B...l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 25 août 2009 en tant qu'elle porte retrait de deux points de son permis consécutivement à l'infraction qu'elle a commise le 3 octobre 2008 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 mars 2011 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur référencée 48 SI du 25 août 2009 en tant qu'elle porte retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 3 octobre 2008 et prononce l'invalidation de son permis de conduire, ensemble, lesdites décisions, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01737

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01737
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-21;11ma01737 ?
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