Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00241, présentée pour M. E...D..., demeurant ...par Me F...B...; M. D... demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 12MA04030 rendue par le président de la 1ère chambre de la Cour le 31 décembre 2012 ;
Il fait valoir que cette ordonnance, qui rejette comme manifestement irrecevable sa requête dirigée contre le jugement n°1100259 du tribunal administratif de Toulon en date du 2 août 2012, au motif qu'elle n'était pas accompagnée du timbre fiscal correspondant à la contribution pour l'aide juridique, est entachée d'une erreur matérielle dès lors que ledit timbre avait été produit ;
Vu l'ordonnance n° 12MA04030 du 31 décembre 2012 dont il est demandé la rectification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.611-8 ;
M. D...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013:
- le rapport de M. Duchon-Doris, président,
- et les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
2. Considérant que, par l'ordonnance susvisée du 31 décembre 2012, le président de la 1ère chambre de la Cour a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M.D..., dirigée contre le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Tanneron a refusé de lui délivrer un permis de construire, au motif que cette requête n'était pas accompagnée du timbre fiscal valant contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue cette ordonnance que la requête d'appel comportait bien un timbre fiscal de 35 euros ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a rejeté la demande de M. D...; que cette erreur a eu une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'ordonnance susvisée du 31 décembre 2012 doit, en conséquence, être déclarée nulle et non avenue ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 31 décembre 2012 rendue dans l'affaire n° 12MA04030 est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...D...et à la commune de Tanneron.
''
''
''
''
2
N° 13MA00241