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11/03/2013 | FRANCE | N°11MA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 mars 2013, 11MA00550


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la société anonyme GDF SUEZ, venant aux droits de la société Gaz de France, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis Tour T1, 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l'Arche à Paris La Défense cedex (92930), par la SCP d'avocats Baudelot-Cohen Richelet-Poitvin ;

La société GDF SUEZ demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000468 du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à verser au syndicat de copropriétaires

de l'immeuble 4 bis boulevard Gaudin à Bastia la somme de 542 443,43 euros, assortie...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la société anonyme GDF SUEZ, venant aux droits de la société Gaz de France, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis Tour T1, 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l'Arche à Paris La Défense cedex (92930), par la SCP d'avocats Baudelot-Cohen Richelet-Poitvin ;

La société GDF SUEZ demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000468 du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Gaudin à Bastia la somme de 542 443,43 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi résultant de la destruction de l'immeuble situé 4 bis boulevard Gaudin à Bastia lors de l'explosion survenue le 19 mars 2005 ;

2°) de ramener sa condamnation à la somme maximale totale de 212 820,66 euros au titre de la valeur de reconstruction de l'immeuble et à une somme ramenée à de plus justes proportions s'agissant des honoraires du syndic et de l'expert de la copropriété ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Baudelot de la SCP Baudelot-Cohen Richelet-Poitvin ;

Vu, enregistrée le 19 février 2013, la note en délibéré produite pour le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 boulevard Auguste Gaudin, représenté par son syndic en exercice, par la SCP d'avocats Retali-Genissieux ;

1. Considérant que la société anonyme GDF SUEZ, venant aux droits de la société Gaz de France, relève appel du jugement du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il l'a condamnée à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Gaudin à Bastia la somme de 542 443,43 euros, qu'elle estime excessive, assortis des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi résultant de la destruction de l'immeuble situé 4 boulevard Gaudin à Bastia lors de l'explosion survenue le 19 mars 2005 ; que, par la voie de l'appel incident, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Gaudin à Bastia demande la condamnation solidaire de la commune de Bastia et de GDF SUEZ à lui verser la somme portée à 557 110,59 euros, portant intérêts capitalisés au titre de l'ensemble du préjudice subi du fait de cette explosion ;

Sur la responsabilité solidaire de la commune de Bastia et de GDF SUEZ :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 25 juillet 2007 des experts désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia que l'explosion de gaz, qui a détruit l'immeuble situé au 4 bis boulevard Gaudin à Bastia, résulte d'une fuite de gaz provenant, quelque soit la localisation précise de cette fuite, d'un mauvais entretien du réseau de la canalisation de gaz desservant l'immeuble, qui aurait dû être remis à neuf ; que le lien de causalité entre le dommage et ce défaut d'entretien n'est pas contesté par la société GDF SUEZ ; que la destruction totale de l'immeuble présente un caractère anormal et spécial ; qu'en appel, le syndicat persiste à demander la condamnation solidaire de la commune de Bastia et de GDF SUEZ, venant aux droits de la société Gaz de France ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Bastia :

3. Considérant qu'il est constant que la commune de Bastia a concédé la distribution du gaz de ville à Gaz de France, alors établissement public, par contrat de concession, le 13 juin 1963 ; que le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés, la responsabilité de la collectivité concédante ne pouvant être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué que GDF SUEZ soit insolvable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne la responsabilité de la société GDF SUEZ et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par les parties :

4. Considérant que, lorsqu'il ressort des pièces du dossier que des conclusions sont mal dirigées, le juge est tenu de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de leur irrecevabilité ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1537, repris à l'article L. 111-57 du code de l'énergie : " I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-61 du même code : " La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes : 1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette loi, codifié à l'article L 111-59 du code de l'énergie : " I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte : - Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; - Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés " ; que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article 45 de la loi du 7 décembre 2006 : " La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2007 " ;

6. Considérant, d'autre part, que le contrat de cession de l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution de gaz, conclu entre GDF et GRDF le 20 juillet 2007, prenant effet au 1er janvier 2008 et produit pour la première fois en appel, prévoit, dans son article 2.1, que l'activité cédée comprend tout un ensemble de biens, droits et obligations " y compris ceux qui auraient été omis, soit dans le présent contrat, soit dans la comptabilité du cédant, à l'exclusion expresse des droits et biens mentionnés à l'article 2.2 ci près. " ; que cet article 2.2 dispose que : " ne sont pas cédés au titre de la présente cession : (V) les droits et obligations relatifs aux affaires contentieuses en cours à la date d'effet :- pendantes devant les juridictions judiciaires ou au stade de l'instruction pénale , relatives à des accidents rattachés à l'activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité pénale du Cédant est recherchée.(...) " ; - pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives, relatives aux mêmes accidents attachés à l'Activité, dont une liste au 7 mai 2007 figure en Annexe 9, à l'occasion desquelles la responsabilité du Cédant est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit (....). " ;

7. Considérant qu'en application des articles 13 et 14 précités de la loi du 9 août 2004, une société distincte de Gaz de France a été créée depuis le 1er janvier 2008 pour assurer les activités de gestionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel ; que la séparation juridique prévue à l'article 13 précité a entraîné le transfert à la société GRDF des biens propres, des autorisations, droits et obligations détenus jusqu'alors par Gaz de France relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz en sa qualité de concessionnaire, dans la limite toutefois de ce que prévoit le contrat de cession précité en date du 20 juillet 2007 ; que, dès lors, la réparation des préjudices résultant pour le syndicat des copropriétaires d'un mauvais entretien du réseau de distribution de gaz ne pouvait, à compter de cette date, et quelle que soit la date de survenance du sinistre, que ressortir de la compétence de la société GRDF, à moins que le contrat de cession du 20 juillet 2007 n'en dispose autrement ; que si, à cet égard, il résulte des stipulations de l'article 2.2 de la convention que certains droits et obligations relatifs à des accidents figurant dans une liste reprise en son annexe 9, laquelle comprend expressément l'accident du 19 mars 2005 survenu à Bastia, n'ont pas été cédés à GRDF, cette restriction n'a concerné, s'agissant dudit accident, que " les affaires contentieuses en cours à la date d'effet ", soit " pendantes devant les juridictions judiciaires ou au stade de l'instruction pénale (...) à l'occasion desquelles la responsabilité pénale du cédant est recherchée ", soit " pendantes devant les juridictions judiciaires ou administratives (...) à l'occasion desquelles la responsabilité du cédant est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit " ; qu'il est constant qu'à la date d'effet de la convention, l'affaire contentieuse dont est saisie la Cour n'était pas pendante devant la juridiction administrative ; que s'il est soutenu qu'en revanche, à cette date, une instruction pénale était ouverte devant le tribunal de grande instance de Bastia, cette circonstance, qui n'a pu avoir pour effet que de réserver le contentieux pénal ainsi ouvert, reste sans incidence sur les règles à appliquer au présent contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat sont mal dirigées en tant qu'elles visent la société GDF SUEZ ;

8. Considérant que le tribunal administratif, contrairement à la Cour, n'était pas tenu, en l'absence de production du contrat de cession, de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions du syndicat étaient mal dirigées ; qu'en appel, la société GDF SUEZ se borne à demander l'annulation partielle du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité, qu'elle estime excessive, au syndicat de copropriétaires et à demander de ramener sa condamnation à la somme maximale de 212 820,66 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu de ce que les conclusions contre GDF SUEZ étaient mal dirigées, d'une part, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Auguste Gaudin n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions, d'autre part, la somme de 542 443,43 euros que les premiers juges ont condamné la société GDF SUEZ à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Auguste Gaudin doit être ramenée à la somme de 212 820,66 euros et le jugement réformé en conséquence ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société GDF SUEZ, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens au syndicat de copropriétaires ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 542 443,43 euros que la société GDF SUEZ, venant aux droits de la société Gaz de France, a été condamnée à verser au syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Gaudin par l'article 1 du jugement du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia est ramenée à la somme de 212 820,66 euros.

Article 2 : Le jugement du 23 décembre 2010 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions incidentes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Gaudin sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GDF SUEZ, au syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 bis boulevard Gaudin et à la commune de Bastia.

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N° 11MA005502

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00550
Date de la décision : 11/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP BCP - BAUDELOT - COHEN RICHELET - POITVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-11;11ma00550 ?
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