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08/03/2013 | FRANCE | N°10MA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 mars 2013, 10MA00479


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M.A... C..., demeurant..., par Me B... membre de la SELARL DGM et associés ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803903 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositi

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros en application de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour M.A... C..., demeurant..., par Me B... membre de la SELARL DGM et associés ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803903 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2013 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...est associé de la société en participation (SEP) Dahlia 5, gérée par l'EURL SGI, et constituée en vue d'acquérir et de donner en location dans le département d'outre-mer de La Réunion, des biens d'équipement éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que la SEP Dahlia 5 a financé en 2005 l'aménagement d'un laboratoire à pâtisserie qu'elle devait donner en location à la société d'exploitation de pâtisseries ; que M. C...a bénéficié au titre de l'année 2005, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements outre-mer ; que l'administration ayant procédé à la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI et de la société d'exploitation de pâtisseries, ainsi qu'au contrôle sur pièces de la société Reunitech, fournisseur du matériel, a considéré que l'investissement n'avait ni reçu l'agrément nécessaire, ni même été réalisé, et a repris la réduction d'impôt ainsi déclarée ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. C...a soutenu en première instance que le seuil en deçà duquel un agrément est requis n'avait en l'espèce pas été dépassé ; que si le requérant fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, ce fait n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité dès lors qu'ils ont estimé que l'investissement ouvrant droit à la réduction fiscale en litige n'avait pas été réalisé, et que ce motif était par lui-même suffisant pour rejeter sa demande, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen précité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant en premier lieu, que M. C...soutient que l'administration a procédé à une vérification de comptabilité de la société en participation (SEP) Dahlia 5 sans faire bénéficier cette dernière des garanties qui s'attachent à cette procédure, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que toutefois les impositions supplémentaires en litige lui ont été notifiées au terme d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus que l'administration a rapprochées des informations portant sur l'état d'avancement de l'aménagement du laboratoire à pâtisserie, qu'elle a obtenues à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante de la SEP Dahlia 5, et de la société d'exploitation de pâtisserie, qui a révélé l'inexistence de cet investissement ; qu'elles ne procèdent donc pas d'une vérification de comptabilité de la SEP Dahlia 5, qui n'a d'ailleurs fait l'objet que d'un contrôle sur pièces ; que le requérant, qui a été rendu destinataire le 23 mai 2007 d'une proposition de rectification suffisamment motivée mentionnant l'origine et la nature de ces informations, ne saurait faire grief à l'administration de les avoir exploitées dans le cadre de son contrôle sur pièces ; qu'à supposer même que la SEP Dahlia 5 aurait fait, comme l'affirme à tort le requérant, l'objet d'une vérification de comptabilité, le moyen tiré de la prétendue irrégularité de cette dernière serait en tout état de cause inopérant, dès lors que la rectification qu'il conteste résulte de la remise en cause par l'administration de la déduction du coût d'acquisition de ses parts dans la SEP Dahlia 5 opérée par M. C... sur son revenu imposable, et non de l'imposition de sa quote-part des bénéfices réalisés par la SEP Dahlia 5 ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité prétendument diligentée à l'encontre de cette société devrait être regardée comme une procédure indépendante du contrôle sur pièces subi par le requérant et que, par suite, les vices susceptibles d'entacher la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de cette société seraient sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre du contribuable ; que pour ces motifs, le moyen selon lequel les informations fondant la rectification opérée à l'encontre de M. C... procéderaient d'une vérification de comptabilité irrégulière de la SEP Dahlia 5 doit être écarté ;

4. Considérant en second lieu, que le requérant fait valoir qu'en estimant que l'opération d'investissement défiscalisé est purement fictive et n'a été montée que dans le but d'obtenir des avantages fiscaux, l'administration a implicitement mais nécessairement invoqué les dispositions relatives à l'abus de droit sans mettre en oeuvre les garanties prévues aux articles R. 64-1 et R. 64-2 du livre des procédures fiscales ; que toutefois l'administration, qui a constaté qu'aucun investissement n'avait été réalisé au profit de la société d'exploitation de pâtisseries, s'est bornée à remettre en cause la réalité des investissements revendiqués par la SEP Dahlia 5, dont M. C...est associé, pour rehausser les revenus que ce dernier a déclarés, du montant de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant invoqué implicitement un abus de droit ; que le moyen tiré de la méconnaissance des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 99 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer l'entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans les départements de La Guadeloupe, de La Guyane, de La Martinique et de La Réunion ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les matériels destinés à être donnés en location à la société d'exploitation de pâtisseries ne lui ont pas été effectivement livrés au cours de l'année 2005, ni même n'ont été fabriqués par la société Reunitech, le fournisseur ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si un agrément était ou non requis en l'espèce, c'est par une exacte application de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'en l'absence du fait générateur du droit à déduction, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par M. C... à raison des investissements dont s'agit au titre de l'année litigieuse ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N°10MA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00479
Date de la décision : 08/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions d'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-08;10ma00479 ?
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