Vu, enregistrée le 13 juillet 2012 par télécopie et le 17 juillet 2012 par courrier, la requête présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1102151 rendu le 16 mai 2012 par le tribunal administratif de Nice ;
- d'annuler la décision en date du 21 avril 2011 par laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle ;
- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour M.D... ;
1. Considérant que M.D..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur qui exerçait, en dernier lieu, ses fonctions au sein du lycée Léonard de Vinci sis à Antibes, a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision en date du 21 avril 2011 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...)" ; qu'aux termes de l'article 67 de la même loi : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...)" ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose : "(...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...)" ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration de communiquer à l'intéressé l'avis émis sur son cas par une commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'avis émis par la commission administrative paritaire le 4 décembre 2009 n'aurait pas été notifié à M. D...doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration puisse convoquer, une deuxième fois, la commission administrative paritaire dès lors qu'aucun avis n'a, à l'issue de la première réunion, été émis par celle-ci dans l'attente de l'examen médical de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en saisissant à deux reprises ladite commission, doit donc être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que M. D...n'aurait pas reçu les courriers par lesquels il a été convoqué, à quatre reprises, pour subir un examen médical, est inopérant dès lors que le licenciement de l'intéressé est motivé non pas par une faute disciplinaire qui résulterait de son absence de comparution devant le médecin du travail ou, ainsi qu'il sera dit ci-après, par une inaptitude physique, mais par une insuffisance professionnelle ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire, ni même ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une telle procédure, il appartient cependant à cette autorité, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction ; que ce principe ne saurait toutefois trouver application dans le cas d'un licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que celui-ci est justifié non pas par la commission d'un ou de plusieurs faits précis et fautifs, susceptibles d'être datés, mais par un comportement qui, persistant dans la durée, révèle une incapacité de l'agent à assumer correctement les fonctions qui lui sont confiées ; qu'il suit de là que doivent, en tout état de cause, être écartés les moyens tirés de ce qu'un délai raisonnable entre la réunion des deux commissions administratives paritaires n'aurait pas été respecté et de ce qu'aurait été méconnu le principe de sécurité juridique ;
Sur la légalité interne :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des feuilles d'évaluation du requérant entre 1997 et 2009 ainsi que de nombreux rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de M.D..., que ce dernier, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même, a commis, tout au long de son parcours professionnel, de nombreuses erreurs tant en matière de gestion financière qu'administrative, avait une très mauvaise maîtrise de l'outil informatique, éprouvait des difficultés de classement et travaillait avec lenteur ; que si M. D... fait valoir que les difficultés rencontrées résultaient du comportement de son supérieur hiérarchique, agent comptable, il ressort des pièces du dossier, que, dans tous les établissements dans lesquels il a exercé ses fonctions depuis sa réussite au concours d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en 1996, M. D...a fait l'objet d'évaluations et de rapports très défavorables quant à sa manière de servir ; qu'il n'est donc pas établi que ses difficultés professionnelles résulteraient d'un contexte professionnel particulièrement difficile ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "(...) Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent (...)" ; que l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé dispose : "Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle. / Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles. / Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives. / Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire. / Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susvisé : "Les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés et dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics relevant de ces mêmes ministres et dans les établissements relevant du grand chancelier de la Légion d'honneur, sous l'autorité des responsables de ces services ou établissements. / Lorsqu'ils sont affectés dans des établissements scolaires et universitaires, ils contribuent, dans le cadre de la communauté éducative, à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants. / Lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés et dans les établissements publics autres que d'enseignement, ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique publique d'éducation. / Outre les missions mentionnées à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés et attachés principaux d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent se voir confier la gestion matérielle et financière d'un établissement. / Les attachés principaux peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable d'un ou plusieurs établissements. A titre exceptionnel, les attachés peuvent également être chargés de ces fonctions (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 du décret du 3 décembre 1983 susvisé, qui était applicable à M. D...en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire (ASU), antérieurement à la création, en 2006, du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADAENES), dont le requérant relève depuis cette date : "Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont chargés : / - de la préparation et de l'application des décisions administratives ; / - des fonctions d'adjoint au gestionnaire d'un ou plusieurs établissements qu'ils suppléent en cas d'empêchement ou d'absence. / Ils peuvent également se voir confier : / - des fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ; / - la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements. / A titre exceptionnel, ils peuvent également être chargés des fonctions d'agent comptable (...)" ;
9. Considérant que si M. D...fait valoir qu'on lui a toujours confié des missions qui excédaient ses capacités, il ne conteste pas, d'une part, que lesdites missions relevaient des attributions qu'en application des dispositions précitées, l'administration était susceptible de confier à un attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, agent de catégorie A et, d'autre part, que face à des difficultés en matière de gestion, il a été affecté, à plusieurs reprises sur des postes de non-gestionnaire, dans lesquels il a également fait preuve d'insuffisance professionnelle ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose, avant que soit pris un arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle, le reclassement de l'agent, lequel impliquerait, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, qu'il occupe un emploi ne correspondant pas à son grade ; que la circulaire en date du 7 février 1985 dont se prévaut M. D...ne présente aucun caractère réglementaire et ne peut dès lors être invoquée par le requérant ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que si M. D...soutient que son insuffisance professionnelle pourrait résulter de problèmes d'ordre médical, eu égard notamment à un placement en congé de maladie d'office entre janvier et avril 2008, il ne produit aucun certificat médical qui permettrait d'étayer cette affirmation alors qu'il ressort au contraire du dossier qu'après examen par un psychiatre, le comité médical départemental a conclu, le 8 avril 2008, qu'il était apte physiquement à l'exercice de ses fonctions et qu'il convenait de régler sa situation par la voie administrative ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle en date du 21 avril 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
14. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée par M. D...;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 12MA028822